TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213705_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la Société Intop AG, représentée par Me Soton, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des périodes des 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ainsi que des rappels de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle ne pouvait être assujettie aux taxes en litige à raison de son véhicule de marque Rolls-Royce, qui a été cédé le 15 septembre 2015 et dont elle n'est plus propriétaire, qu'elle ne possède plus et qui a été immobilisé depuis sa cession dans un garage situé Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit suisse Intop AG a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 7 novembre 2019, le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés et de taxe exceptionnelle sur les véhicules de sociétés, au titre d'une période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2018, à raison d'un véhicule de tourisme de marque Rolls Royce immatriculé DT-805-65. Ces rappels ont été assortis d'une majoration de 10 % sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Ils ont été partiellement maintenus dans le cadre de la réponse du 14 décembre 2019 aux observations formulées par la société contribuable les 29 novembre et 2 décembre 2019 et mis en recouvrement le 31 décembre 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 43 954 euros. La société a contesté ces suppléments d'imposition par une réclamation du 27 octobre 2021, laquelle a fait l'objet de la part du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris d'une décision de rejet du 28 avril 2022. 2. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques./ () La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire./ () Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / ". 3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l'administration est tenue d'assujettir tous les véhicules qui remplissent l'un des critères alternatifs d'assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l'activité normale de la société propriétaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Intop AG a acquis un véhicule de tourisme de marque Rolls Royce qui a été réimmatriculé à son nom le 15 juillet 2015 sous le n° DT-805-GR. Si elle soutient avoir cédé ce même véhicule le 15 septembre 2015 à la société AKB Holdings LLC, elle ne justifie pas suffisamment d'une telle cession par la production d'une copie de contrat de vente, lequel est dépourvu de date certaine, alors même que ce document est corroboré par une attestation du prétendu cessionnaire, dès lors que la société requérante ne produit ni la déclaration de cession dans les quinze jours de la vente conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route, ni ne justifie de la nouvelle immatriculation du véhicule, notamment, en Allemagne, où le bien aurait été transporté par son nouvel acquéreur. Enfin, la société ne justifie par aucun autre élément le passage de propriété ou de possession du véhicule, alors que ce dernier se trouvant, d'après ses propres allégations, immobilisé au sein d'un garage en Allemagne, elle serait seule susceptible de détenir ou de se procurer les éléments de nature à justifier d'un tel passage. C'est à bon droit, dans ces conditions, que la société Intop AG a été assujettie aux rappels de taxe en litige à raison du véhicule de marque Rolls Royce immatriculé DT-805-65. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Intop AG à fin de décharge de l'imposition en litige doivent être rejetées. Doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que des sommes soient mises, au titre des frais liés à l'instance, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Intop AG doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Intop AG est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Intop AG et à l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2213705_20241119
Données disponibles
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