TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2213705_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 11 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Sérégé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande d'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision :
- est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'enquête administrative aurait méconnu l'article L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, prévoyant l'existence d'une habilitation spéciale et individuelle des agents des services de police ou de la gendarmerie nationale à accéder aux données portant sur les antécédents judiciaires d'un individu ;
- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la seule consultation des fichiers d'antécédents judiciaires et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;
- est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il se fonde sur un motif qui ne correspond que partiellement aux condamnations pénales dont il a fait l'objet ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il considère que les condamnations pénales dont il fait l'objet ne sont pas une menace au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais né le 14 octobre 1967, est employé par la société Delta Airlines en qualité de technicien avion certifié. Le 10 février 2022, la société Delta Airlines a sollicité du préfet de police le renouvellement de l'habilitation de M. B à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfecture de police a rejeté sa demande d'habilitation. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. ". Aux termes de l'article L. 6342-4 du code des transports : " () Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. ".
3. Pour refuser à M. B le renouvellement de l'habilitation demandé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé est connu pour des faits de harcèlement, de diffusion, sans l'accord de la personne de documents ou d'enregistrements à caractère sexuel, d'atteinte à l'intimité de la vie privée et menaces de mort, commis à l'égard de son ancienne compagne. Le préfet a estimé que ces agissements étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire. M. B reconnaît avoir été condamné, par le tribunal judiciaire de Melun, le 23 mai 2022, à raison des faits précités d'envoi de message malveillants à son ancienne compagne et de diffusion sans son accord d'un enregistrement à caractère intime. En revanche, il conteste avoir commis les faits de menaces de mort envers cette dernière que lui reproche le préfet. Si le préfet fait valoir que ces faits ont été inscrits dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, leur existence n'est révélée par aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions et compte tenu du caractère isolé des faits pour lesquels M. B a été condamné, ainsi que de la circonstance qu'il disposait d'une telle habilitation depuis le début de l'exercice de son activité professionnelle en 1986, le comportement de M. B ne constitue pas une menace à la sécurité et n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité sur les zones sécurisées des aérodromes. Par suite, le préfet de Police, en refusant de lui délivrer l'habilitation lui permettant l'accès à la zone de sûreté des plateformes aéroportuaires de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget, a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B l'habilitation sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B l'habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2213705_20230210