TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213705_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers chaque lundi, mercredi et vendredi durant la période de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de se présenter aux services de police : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il n'est pas établi que cette mesure soit nécessaire et proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, à 14h30, M. B a lu son rapport et constaté l'absence des parties ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 12 mai 2002, entré en France en 2018 selon ses dires, s'est présenté en préfecture le 9 mars 2021 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il a été définitivement débouté du droit d'asile le 30 août 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, M. A, qui a été définitivement débouté du droit d'asile et séjourne irrégulièrement en France, se trouve dans le champ de ces dispositions. Sur la légalité des décisions contestées : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge à compter du 12 juin 2018 au titre de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il venait d'avoir 16 ans, qu'il bénéficie depuis le 12 mai 2020 d'un contrat d'accueil jeune majeur et qu'il suit un cursus au sein du campus de Pouillé à Angers en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de jardinier paysagiste, étant inscrit en deuxième année de cette formation au titre de l'année 2022-2023. Si le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de faire état dans l'arrêté contesté de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance concernant la situation personnelle de M. A, cet acte ne fait mention d'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus qui apparaissent en l'espèce déterminantes aux fins d'apprécier les conséquences de l'arrêté en litige. Cette omission témoigne de ce que le préfet n'a pas entendu procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prescrire son éloignement, s'abstenant par là-même d'envisager l'exercice de son pouvoir de régularisation. Par suite, cette décision est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme A ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté en litige doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance visant M. A et que celui-ci soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance visant M. A, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même date. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Seguin, avocat de M. A, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers chaque lundi, mercredi et vendredi durant la période de départ volontaire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance visant M. A, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2213705
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2213705_20230306