TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211921_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2211921, enregistrée le 23 juillet 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Pierot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2022, à titre principal, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Wiedemann, substituant Me Pierot, représentant Mme C épouse D ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, ressortissante marocaine née le 16 mai 1972, est entrée en France le 23 avril 2015, sous couvert d'un visa de court séjour/touristique valable jusqu'au 30 mai 2015. Elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration. Le 1er février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 12 juillet 2022, dont Mme C épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour par un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C épouse D réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2015 ainsi qu'en attestent les documents administratifs et médicaux fournis par l'intéressée. D'autre part, Mme C épouse D s'est mariée le 22 juillet 2009 à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juillet 2025. Enfin, l'administration ne conteste pas sérieusement que l'intéressée partage avec celui-ci une vie commune depuis son arrivée en France, soit depuis plus de sept années à la date de la décision du refus de titre de séjour. Dans ce contexte, compte tenu de la nature des liens familiaux de Mme C épouse D en France, de la durée et des conditions de son séjour, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une mesure de regroupement familial en sa faveur, le refus attaqué a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 juillet 2022 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C épouse D d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme C épouse D la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C épouse D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C épouse D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211921_20230927