TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211921_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 297, 34 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette et qu'il n'a séjourné hors de France plus de trois mois qu'au cours de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fait valoir que : - l'indu de revenu de solidarité active est bien fondé, dès lors que le requérant n'a pas résidé en France de manière stable et effective au cours des années 2016 à 2019 ; - le requérant ne l'a pas informé de ses séjours ni de son lieu de résidence hors de France alors qu'il y était tenu ; - en outre, le requérant a perçu des revenus au titre du mois de septembre 2018, qu'il n'a pas déclaré et n'ont ainsi pu être pris en compte dans l'établissement de ses droits au revenu de solidarité active ; - le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une remise de dette en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il n'établit ni être de bonne foi ni être dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active et des allocations familiales. A l'issue d'un contrôle effectué le 24 juin 2019 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, le rapport d'enquête a conclu que l'intéressé n'avait pas résidé régulièrement et effectivement en France de manière permanente depuis octobre 2016, et qu'il n'avait pas déclaré les revenus qu'il a perçus au mois de septembre 2018. Par une décision du 3 juillet 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. A, en conséquence, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 14 449, 79 euros. Après que M. A a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le département des Hauts-de-Seine a confirmé l'indu de RSA, par une décision du 1er août 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er août 2022 et la remise gracieuse de sa dette restant à sa charge, d'un montant de 14 297, 34 euros. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 24 juin 2019, que l'agent assermenté en charge du contrôle des droits de M. A au revenu de solidarité active a conclu notamment, en se fondant sur l'examen de ses relevés du compte qu'il détient auprès de la banque Nickel, que le requérant a résidé hors de France du 18 octobre 2016 au 25 septembre 2017, du 5 décembre 2017 au 21 août 2018, du 8 septembre 2018 au 13 septembre 2018, du 4 octobre 2018 au 8 octobre 2018, du 22 novembre 2018 au 14 décembre 2018 et depuis le 5 février 2019. Si M. A conteste avoir séjourné à l'étranger au cours de ces différentes périodes, il ne l'établit pas, par les pièces versées à l'instance, en particulier par la production d'une copie de son passeport, dont certaines pages sont manquantes. Par suite, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a procédé à une exacte appréciation des faits en recalculant les droits à revenu de solidarité active de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge. Sur la remise gracieuse : 6. Aux termes du onzième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'indu litigieux résulte d'une omission déclarative et le requérant ne peut pas être regardé comme étant de bonne foi. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211921
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TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2211921_20230621
Données disponibles
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