TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211933_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2211921, M. G C, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - le préfet ne pouvait légalement l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert et non d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision du 7 septembre 2022 portant remise aux autorités allemandes entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2211933, M. G C, représenté par Me Doumbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire procéder à l'examen de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision a été prise par l'autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 571-2, L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 13h45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2211921 et n° 2211933, présentées par M. C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. G C, ressortissant afghan né le 17 octobre 1987, est entré en France le 20 juillet 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 29 juillet 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé qu'il a été identifié en Allemagne le 21 septembre 2021, et qu'il y a déposé une première demande d'asile. Le préfet a saisi les autorités allemandes le 4 août 2022 d'une demande de reprise en charge de M. C. Les autorités allemandes, se reconnaissant responsables de l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 8 août 2022. Par deux arrêtés du 7 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de remettre M. C aux autorités allemandes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués : 3. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. E F, signataire des décisions attaquées, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert et d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013 et mentionne que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. C a été identifié le 21 septembre 2021 en Allemagne, où il a déposé une première demande d'asile, que la préfecture a saisi les autorités allemandes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 4 août 2022, et que ces autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé par un accord explicite le 8 août 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 23 de ce règlement. La décision contestée comporte par ailleurs la mention des éléments propres à la situation personnelle du requérant. En outre, si celui-ci soutient que la décision attaquée ne fait pas état du rejet de sa demande d'asile prononcé par les autorités allemandes compétentes le 14 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de faire état de cette circonstance, qui est sans incidence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert litigieuse est insuffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen circonstancié de la situation de M. C avant d'ordonner sa remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. C invoque les articles L. 571-1, L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles la vulnérabilité du demandeur d'asile doit fait l'objet d'une évaluation afin de déterminer ses besoins particuliers en matière d'accueil, il n'apporte aucune précision quant aux obligations posées par ces dispositions qui auraient, selon lui, été méconnues, et n'établit pas, dès lors, que la décision de transfert litigieuse serait entachée d'illégalité à ce titre. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 9. M. C soutient qu'en cas de retour en Allemagne, où sa demande d'asile a été rejetée le 14 juin 2022, il sera éloigné vers l'Afghanistan et qu'eu égard à la situation générale dans ce pays, il y sera exposé à des risques de mauvais traitements. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que sa demande d'asile n'aurait pas été traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni, au demeurant, qu'il aurait épuisé l'ensemble des voies de droit ouvertes en Allemagne pour contester le rejet de sa demande d'asile et risquerait effectivement d'être reconduit en Afghanistan sans pouvoir, le cas échéant, faire valoir ses craintes en cas de retour dans ce pays au regard de tout élément circonstancié dont il disposerait pour en justifier. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne démontre pas la réalité des risques personnels qu'il encourrait dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 ordonnant sa remise aux autorités allemandes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée à raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Enfin, l'article L. 751-4 de ce code dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 13. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que M. C a fait l'objet d'une décision de transfert, il est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Le requérant ne peut, dans ces conditions, utilement faire valoir, pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait entachée d'illégalité, qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. C n'établit pas, ni même n'allègue, que l'exécution de la mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'en l'assignant à résidence, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. M. C n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 l'assignant à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés attaqués du 7 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Doumbe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5 N° 2211921, 2211933
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2211933_20220920
Données disponibles
- Texte intégral