TA939ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209093_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans examiner sa situation familiale ni son insertion professionnelle ;
- méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le traitement de la maladie dont il souffre n'étant pas disponible en Algérie, eu égard à sa particularité et son caractère évolutif ;
- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Le Gloan et de M. B, représentant le requérant, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 mars 1985, a sollicité le 22 juillet 2021 le renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, si le préfet s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, notamment sur l'avis de l'OFII en date du 19 avril 2022, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale du requérant, de sorte qu'il se serait cru en situation de compétence liée au regard de cet avis.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Pour refuser à M. C le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du 19 avril 2022 précité du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. C se borne à soutenir que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Algérie, que le système de santé algérien a été affaibli par la crise sanitaire et qu'il continue de remplir les conditions de renouvellement de son titre de séjour, étant toujours soigné en France dans un service spécialisé. Ce faisant, le requérant ne justifie pas de ce qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, de sorte qu'il ne conteste pas sérieusement l'avis de l'OFII. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 7 avril 2019 muni d'un visa de court séjour et a été bénéficiaire de deux titres de séjour pour raisons de santé. S'il est marié depuis 2015 à une compatriote en situation régulière, celle-ci est bénéficiaire d'un titre de séjour seulement depuis le 18 avril 2022, alors que l'arrêté attaqué date du 28 avril 2022. En outre, le requérant ne produit aucun élément sur la date à laquelle son épouse est entrée en France et sur son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il est constant que M. C a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence délivré pour raisons de santé sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était donc pas saisi d'une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point précédent sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant son admission au séjour qui lui sert de base légale, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209093_20231013
Données disponibles
- Texte intégral