CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01883_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Monsieur B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, retiré sa décision implicite du 15 février 2022 de rejet du recours hiérarchique présenté contre la décision de l'inspectrice du travail du 3 septembre 2021 ayant refusé à la société SNCF Réseau l'autorisation de procéder à la radiation des cadres de M. A et, d'autre part, autorisé la radiation des cadres de ce dernier. Par un jugement n° 2209093/3-2 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 mars 2022 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Guyot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209093/3-2 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, avec toutes conséquences de droit ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la société SNCF Réseau déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la société SNCF Réseau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01883_20230907
TA9313 octobre 2023
DTA_2209093_20231013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01883_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations