TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209093_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2209093 enregistrée le 26 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 28 novembre 2022 au préfet du Nord. II.Par une requête n° 2209095 enregistrée les 26 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait le principe général des droits de la défense ; - il n'a pas fait suite à un examen de sa situation particulière ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 28 novembre 2022 au préfet du Nord. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord ; - M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2209093 et n°2209095 présentées par M. C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B C, ressortissant algérien, né le 25 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 1er août 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 9 juillet 2018 par les autorités consulaires françaises à Alger valable du 13 juillet 2018 au 12 août 2018 et l'autorisant à séjourner pour une durée n'excédant pas 15 jours. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision non contestée du 28 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Nord a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2209093 et 2209095, M. C demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés préfectoraux du 25 novembre 2022. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les requêtes n° 2209093 et 2209095. Sur le surplus des conclusions de la requête n° 2209093 : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté du 25 novembre 2022 : 4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français récemment, le 1er août 2018. S'il ressort des pièces du dossier qu'il poursuit des études en France depuis l'année scolaire 2018-2019 en 1ère professionnelle mention commerce, puis en terminale professionnelle mention commerce, et en 1ère puis 2nde année de BTS comptabilité et gestion avec succès et sérieux, il ne soutient ni même n'allègue ne pas être en capacité de les poursuivre dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de M. D E, qui l'a adopté, alors mineur, par un acte de kafala du 31 décembre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père adoptif soit présent régulièrement sur le territoire français, la circonstance qu'il y bénéficie d'un suivi médical depuis 2018 étant sans incidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 25 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dénué des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 25 novembre 2022 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 25 novembre 2022 fixant le pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la situation de M. C ne constitue pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 25 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées par son avocate relatives aux frais liés au litige. Sur le surplus des conclusions de la requête n° 2209095 : 21. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 561-2-1 du même code : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 24. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 25 novembre 2022, une information sur les modalités d'exercice de ses droits dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet, ce document mentionnant notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation. Cette information rappelle également les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations et lui a été traduit en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 et de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 25. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 26. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Dès lors, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou des décisions accessoires subséquentes comme l'assignation à résidence. En tout état de cause, à l'occasion de son audition par les services de police le 24 novembre 2022, M. C a été mis en mesure de faire état des circonstances qui pourraient faire obstacle à l'éventuelle édiction d'une assignation à résidence à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'une procédure contradictoire préalable, notamment par application des dispositions citées au point précédent, doit être écarté. 27. En dernier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée et de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, il n'expose pas en quoi il ne pourrait pas se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par son avocate relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2209093 et 2209095 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, E. A La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. 2, 2209095
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209093_20230106
Données disponibles
- Texte intégral