TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · 9ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208564_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 novembre 2022, 14 novembre 2024 et 26 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Bouboutou, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Brunoy à lui verser la somme de 1 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à la levée de l'interdiction d'habiter issue des arrêtés de péril des 26 décembre 2017 et 30 mars 2018 ainsi que la somme de 169 099,08 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre à la commune de Brunoy de réaliser les travaux de confortement préconisés dans le rapport du 7 février 2019 de la société SEMOFI dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy les frais d'expertise à hauteur de 6 839, 16 euros toutes taxes comprises ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune a commis une faute en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs de police en vue de prendre les mesures de sécurisation préconisées par les rapports d'expertise successifs ; - la commune a commis une faute en délivrant, dans un secteur à risque de mouvements de terrain, des permis de construire illégaux au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la responsabilité de la commune est engagée au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques en prenant des arrêtés d'interdiction d'habiter ; - il a subi les préjudices suivants : - un préjudice de perte de jouissance de 1 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à la levée de l'interdiction d'habiter issue des arrêtés de péril du 26 décembre 2017 et 30 mars 2018 ; - un préjudice lié à la perte de valeur vénale de son bien de 50 000 euros ; - un préjudice matériel lié aux dépenses engagées pour son bien qu'il n'habitait plus, à savoir les annuités d'emprunt, les factures d'électricité, l'abonnement internet, la taxe foncière, les frais de fourrière de son véhicule personnel, les frais d'enlèvement et de gardiennage de ses meubles, les frais de résiliation de son contrat d'assurance habitation, pour un total de 59 099,08 euros ; - un préjudice lié à la perte de revenus à hauteur de 50 000 euros ; - un préjudice moral de 10 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 18 décembre 2024, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme D, rapporteure-publique, - les observations de Me Bouboutou, représentant M. E et celles de Me Burel, représentant la commune de Brunoy. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Brunoy, a été enregistrée le 9 janvier 2025. Deux notes en délibéré, présentées pour M. E, ont été enregistrées les 12 et 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 26 décembre 2017 et du 30 mars 2018, le maire de Brunoy a ordonné l'évacuation de la propriété de M. E, située au 76 rue des Vallées sur le territoire de la commune, et en a interdit l'habitation. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de condamner la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : S'agissant de la carence fautive : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". D'autre part, l'article L. 2212-4 du même code dispose que : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ". Les dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune. 3. Il ressort du rapport d'expertise du 30 juin 2020 que, le 20 mai 2017, des terres provenant des parcelles nos 0557, propriété de M. B, 0180, propriété de M. A, et 0179, propriété des requérants, se sont déversées entre les constructions situées entre les habitations de M. A et M. B, l'origine des désordres étant principalement liée à un phénomène naturel provoqué par l'action de l'eau au niveau de la surface de glissement, la suppression de la butée de pied du talus ayant favorisé ce glissement, phénomènes accentués par la forte pente, le retrait-gonflement des argiles et le terrassement réalisé en pied de talus sur la parcelle appartenant à M. B. À la date de l'expertise, il a été en outre constaté que la rive du talus créé par l'éboulement continuait de s'effondrer doucement, les terres instables en limite de l'éboulement semblant se décrocher. Au regard de ces désordres, l'expert a conclu, le 30 octobre 2019, à l'instabilité du talus ainsi qu'à la forte probabilité d'un nouveau glissement, au demeurant plus important que le précédent. Dans ce contexte, il a présenté comme urgents les travaux respiratoires de stabilisation du talus, consistant en l'évacuation du reste de terres instables, et défini des travaux de sécurisation de la zone, consistant en l'évacuation des terres et blocs. Si l'expert a par ailleurs fait état d'un risque imminent d'un nouvel éboulement, il est toutefois constant qu'il a constaté que la notion de danger grave " ne semble pas être à ce jour (le 19 février 2020) sujet à débat ", le maire de la commune de Brunoy ayant pris les dispositions nécessaires qu'il s'agisse des arrêtés de péril, de l'interdiction d'accès et l'évacuation des terres instables. 4. Il résulte de ce qui précède d'une part, que l'expert ne conclut pas à l'existence d'un danger d'une particulière gravité au regard des mesures déjà édictées par le maire de la commune de Brunoy. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, il existerait un danger imminent exigeant une intervention urgente de la part de la commune. La circonstance qu'une subvention ait été versée à la commune de Brunoy par l'arrêté n° 2019-DDT-SE-N° 97 du 21 février 2019 portant attribution d'une subvention au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs ne saurait remettre en cause cette appréciation. 5. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Brunoy a commis une faute en s'abstenant de faire application des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. S'agissant de la délivrance fautive d'un permis de construire : 6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 7. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur le terrain de M. et Mme B, en méconnaissance d'ailleurs du permis de construire délivré par la commune, ne constituent pas la cause directe des mouvements de terrain litigieux, comme en témoignent notamment le rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2020, qui conclut que " le désordre est un phénomène naturel inéluctable " et " qu'indépendamment de tout facteur humain, le talus était instable. Ainsi l'éboulement se serait produit ". Les terrassements réalisés en aval n'ont, selon ce rapport, que " participé à anticiper le phénomène de catastrophe naturelle ", et ce comme " un facteur aggravant et non () la cause initiale ". Par suite, et alors même que ces travaux ont accéléré la survenance du sinistre litigieux, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la délivrance, par la commune, du permis de construire à M. et Mme B serait la cause directe des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'interdiction d'habiter litigieuse. En ce qui concerne la rupture de l'égalité devant les charges publiques : 8. Les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial. 9. Il résulte de l'instruction qu'en conséquence des arrêtés du 26 décembre 2017 et du 30 mars 2018 du maire de Brunoy, M. E s'est vu contraint de quitter son domicile, qui était également son lieu de travail, l'intéressé exerçant des fonctions de traducteur indépendant, et d'être hébergé en dernier lieu par sa mère, à Montmorency dans le Val d'Oise, depuis 7 ans à la date du présent jugement. 10. Ces arrêtés ont ainsi causé un préjudice à M. E qui est privé, depuis plusieurs années, de son domicile et de son lieu de travail. La circonstance que les arrêtés litigieux ont été pris dans l'intérêt de M. E et que la levée de l'interdiction d'habiter prise par le maire est directement dépendante de la réalisation, par des propriétaires privés, de travaux de sécurisation de leur terrain, ne supprime ni ne restreint la responsabilité de la commune à l'égard de M. E. 11. Ce préjudice est constitué, d'une part, de la perte de jouissance de son domicile depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à la levée de l'interdiction d'habiter et du préjudice moral y afférent, d'autre part, des seules pertes de revenus professionnels liées à la privation du jour au lendemain de son local professionnel et à la désorganisation temporaire à laquelle il a été confrontée en attendant de pouvoir déménager son poste de travail en avril 2018 chez sa mère et, enfin, des dépenses exposées en pure perte pour maintenir son habitation connectée au réseau internet durant l'année 2018, et desservie par l'électricité entre janvier 2018 et juillet 2021. Ce préjudice revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à M. E. 12. Pour évaluer le préjudice de perte de jouissance de son domicile, M. E fait valoir que le loyer mensuel pour un bien comparable dans le secteur s'élève à 1 800 euros selon le rapport d'un expert judiciaire du 1er septembre 2021. Toutefois, le préjudice de perte de jouissance ne saurait s'évaluer par référence à un loyer mensuel qui, du reste, n'a jamais été perçu par l'intéressé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice grave et spécial en le fixant à 500 euros par mois depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à la date de la levée de l'interdiction d'habiter, soit un capital de 42 000 euros à la date du présent jugement et une rente de 500 euros due, par mois entier impacté par l'interdiction d'habiter, à compter du mois de janvier 2025 jusqu'à la levée de cette interdiction. 13. En outre, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. E, qui produit un certificat médical circonstancié, en le fixant à la somme de 5 000 euros. 14. Compte tenu des justificatifs produits par M. E, et notamment de ses déclarations de revenus qui font état de bénéfices en baisse de 8 583 euros entre l'année 2017 et l'année 2018, et compte tenu de ce qui est dit au point 10, il sera fait une juste appréciation du préjudice grave et spécial imputable à l'interdiction d'habiter en le fixant à 4 000 euros. 15. M. E justifie par ailleurs avoir réglé la somme de 383,76 euros au titre de son abonnement internet pour l'année 2018 et, en ce qui concerne les factures d'électricité dues entre janvier 2018 et juillet 2021, une somme globale de 396,10 euros une fois ôtés les rappels facturés au titre de la période antérieure. 16. En revanche, et d'une part, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de sa mère énonçant que ses conditions d'hébergement " rendent difficile l'exercice de sa profession de traducteur indépendant ", M. E n'établit pas que les pertes de revenus prolongées dont il se prévaut trouvent leur origine directe dans l'interdiction d'habiter litigieuse. 17. D'autre part, M. E ne produit aucune facture d'eau et ne justifie pas avoir conservé un abonnement à ce titre. Il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir exposé des frais d'enlèvement de ses meubles et de location d'un garde meuble. La perte de valeur vénale du bien de M. E n'est quant à elle pas établie, au vu des estimations fournies par le requérant, qui font état d'une valeur à la hausse entre décembre 2017 et avril 2021. 18. Enfin, en dépit de l'interdiction d'habiter litigieuse, le règlement par M. E des mensualités de son crédit immobilier, consolidant ainsi son patrimoine, n'a pas été exposé en pure perte et ne saurait être regardé comme constituant un préjudice en lien avec l'interdiction d'habiter litigieuse. La taxe foncière étant due par M. E en sa qualité de propriétaire et non d'occupant, il ne saurait en demander la réparation dans la présente instance. M. E ne justifie pas de ce que l'interdiction d'habiter aurait induit des frais supplémentaires au titre de l'assurance habitation ni que son règlement constituerait, par lui-même, un préjudice en lien direct avec l'interdiction d'habiter. Il résulte de l'instruction que la mise en fourrière du véhicule de M. E a été directement causée par un stationnement abusif sur la voie publique, et n'a pas de lien direct avec les arrêtés litigieux. Quant aux frais d'expertise qu'il a exposés, ils ne sont pas directement liés aux arrêtés litigieux et ne peuvent davantage être regardés comme des dépens de la présente instance. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brunoy est condamnée à verser à M. E une somme de 51 779,86 euros et une rente mensuelle de 500 euros due, par mois entier impacté par l'interdiction d'habiter son bien situé au 76 rue des Vallées sur le territoire de la commune, à compter du mois de janvier 2025 jusqu'à la levée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 5 que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Brunoy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 1 800 euros à verser à M. E au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Brunoy est condamnée à verser à M. E une somme de 51 779,86 euros et une rente mensuelle de 500 euros due, par mois entier impacté par l'interdiction d'habiter son bien situé au 76 rue des Vallées sur le territoire de la commune, à compter du mois de janvier 2025 jusqu'à la levée de cette interdiction. Article 2 : La commune de Brunoy versera à M. E une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Brunoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la commune de Brunoy. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signé signéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
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Référence
DTA_2208564_20250121