TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208537_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de prolongation de son délai de transfert aux autorités allemandes ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'expose à un transfert vers l'Allemagne et qu'il se retrouve privé du versement de l'allocation de demande d'asile, le plaçant ainsi dans une situation matérielle et administrative précaire ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . la décision de placement en fuite méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois avant l'expiration du délai normal de six mois ; . elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que, ayant respecté l'ensemble de ses obligations et s'étant présenté à tous les rendez-vous fixés par la préfecture, il ne peut être considéré qu'il s'est soustrait volontairement et systématiquement à la mesure de transfert ; en outre, la France est manifestement devenue responsable de sa demande d'asile, rendant caduc l'arrêté de transfert. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n' a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208564, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 juin 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés ; - et les observations de Me Hug, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et moyens et fait, en outre, valoir qu'il ne pouvait matériellement déférer à la convocation qui lui a été adressée pour l'entretien du 30 août 2021 dès lors qu'il était en rétention à cette date, laquelle a pris fin le lendemain. Le délai de transfert a expiré 29 septembre 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 9 février 2021 en procédure Dublin. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il devait être transféré aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. A l'issue du délai de six mois fixé pour l'exécution du transfert, M. B s'est présenté le 3 mai 2022 à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale estimant que la France était devenue responsable de l'instruction de celle-ci. A la suite du refus opposé par les services de la préfecture, il a renouvelé sa demande par mail et a obtenu un rendez-vous le 14 juin 2022. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refus de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale au motif que, n'ayant pas respecté les obligations liées à la procédure Dubin, il avait été déclaré en fuite, et que l'Allemagne avait été informée qu'une prolongation du délai de transfert avait été prononcée. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 2022 et de la décision prolongeant le délai de son transfert auprès des autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que le refus du préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. B expose ce dernier à l'exécution, à tout moment, de la décision de transfert aux autorité allemandes prise par le préfet le 9 juin 2021. Par ailleurs, elle s'oppose, en l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile, à ce qu'il puisse bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile et d'un hébergement alors qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans une situation de grande précarité. Dès lors, les décisions en litige créent pour M. B une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L 531-2 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 741-2 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (). L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, () il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demandeur d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". 8. D'autre part, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 9. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 10. Le moyen soulevé par M. B tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement UE susvisé du 26 juin 2013 en ce qu'ayant respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge et s'étant présenté aux rendez-vous fixés par la préfecture, il ne peut être considéré comme s'étant soustrait volontairement et systématiquement à la mesure de transfert dont il a fait l'objet et comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29 précité, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale et de la décision prolongeant le délai de son transfert auprès des autorités allemandes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale et de la décision prolongeant le délai de son transfert auprès des autorités allemandes, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 2022. La juge des référés, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2208537_20220718
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