TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208564_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2208564, et complétée de pièces enregistrées le 18 juillet 2022, Mme N'Gamet C représentée par Me Leudet demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 4 mars 2022 refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour aux enfants B A, G A et F C en qualité de membres de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas des intéressées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en tenant compte des motifs qui seront retenus par l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte du délai de séparation avec ses filles et du risque très élevé d'excision auquel elles sont exposées en Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont entachées d'erreur d'appréciation concernant l'identité et le lien familial et méconnaissent l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d'un défaut de motivation, dans la mesure où elle a sollicité communication des motifs des décisions implicites par courrier reçu le 22 juin 2022 ; la régularité de la composition de la commission lors de l'examen de sa demande n'est enfin pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne des décisions attaquées : il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en remettant en cause l'authenticité des actes d'état civil, dès lors que le jugement supplétif de Mariama C a été rendu sur requête de M. H D, dont la requérante a indiqué qu'il était décédé ; que Mme C ne produit aucune pièce justifiant du décès des pères des enfants ; en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le numéro 2208707, et complétée de pièces enregistrées le 18 juillet 2022, Mme N'Gamet C, représentée par Me Leudet demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 4 mars 2022 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Mariama C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de l'intéressée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard en tenant compte des motifs qui seront retenus par l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte du délai de séparation avec ses filles et du risque très élevé d'excision auquel elles sont confrontées en Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur d'appréciation concernant l'identité et le lien familial et méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'un défaut de motivation, dans la mesure où elle a sollicité communication des motifs de la décision implicite par courrier reçu le 22 juin 2022 ; la régularité de la composition de la commission lors de l'examen de sa demande n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée : il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en remettant en cause l'authenticité des actes d'état civil, dès lors que le jugement supplétif de Mariama C a été rendu sur requête de M. H D, dont la requérante a indiqué qu'il était décédé ; que Mme C ne produit aucune pièce justifiant du décès des pères des enfants ; en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Lellouch, juge des référés ; - les observations de Me Leudet, représentant la requérante, et celles de Mme C, elle-même, en présence de son fils aîné ; Me Leudet insiste sur le caractère urgence de la demande de suspension en faisant valoir le risque réel et imminent d'excision auquel sont exposées les filles de la requérante et, s'agissant du doute sérieux, relève que le ministre de l'intérieur ne conteste pas le lien de filiation entre les jumelles Hawa et Kadiatou Sy et Mme C, que s'agissant de Mariama, son acte de naissance a permis la délivrance de son passeport, qu'elle produit une attestation de dépôt de requête établie par le greffier en chef qui atteste que la requête en jugement supplétif a été présentée par M. E, auquel elle a été confiée, ainsi que de nombreux éléments de possession d'état. Me Leudet fait en outre valoir que le décès des pères des enfants ressort clairement du récit d'asile étayé de Mme C et de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui s'en rapporte au mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 24 décembre 1993 qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2020, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions de l'autorité consulaire française en Guinée du 4 mars 2022 refusant de délivrer aux enfants B A, G A, d'une part, et à l'enfant Mariama C, d'autre part, des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2208564 et n° 2208707, présentées par Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. L'urgence s'apprécie concrètement, objectivement et globalement. 5. Afin de justifier l'urgence, la requérante fait valoir la durée de séparation avec ses trois filles et soutient que ces dernières sont actuellement exposées en Guinée à un risque élevé d'excision. Elle produit en ce sens plusieurs attestations de la personne à laquelle les enfants ont été confiés et justifie à l'appui de son recours avoir fait l'objet elle-même d'une telle mutilation. En l'absence de toute contestation du ministre de l'intérieur sur la condition d'urgence, et au vu des observations présentées à la barre, les allégations de Mme C quant au risque d'excision auquel sont exposées ses filles doivent être tenues pour établies. Dans ces conditions, et compte tenu des démarches accomplies par Mme C pour se faire rejoindre par ses filles sur le territoire français depuis que la qualité de réfugiée lui a été reconnue il y a plus d'un an, Mme C justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond, qui permettent de regarder la condition d'urgence comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre quant au lien de filiation entre les enfants B A, G A et F C, d'une part, et Mme C, réfugiée, d'autre part, et ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à créer un doute quant à la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à un nouvel examen des demandes de visas des enfants B A, G A et F C, en tenant compte des motifs de cette ordonnance. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de cinq jours. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Leudet peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour aux enfants B A, G A et F C au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des enfants B A, G A et F C et de prendre une nouvelle décision sur ces demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Leudet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée Mme N'Gamet C, au ministre de l'intérieur et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, J. Lellouch La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2208707 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2208564_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel