TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2207703_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Balestas, Grandgonnet, Muridi et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté son opposition à poursuites dirigée contre les saisies administratives à tiers détenteur du 20 juin 2022, ainsi que les deux actes de poursuites ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes saisies, assorti des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'auteur des saisies administratives à tiers détenteur était incompétent pour les signer ; - la créance était prescrite en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; - la créance a été réglée par le versement d'une somme de 17 419 euros le 1er mars 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la contestation de la régularité formelle des actes de poursuites relève de la compétence de l'ordre judiciaire ; - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la demande formée en 2017 par M. B de régularisation d'un compte bancaire détenu auprès d'un établissement bancaire suisse, l'administration a notamment mis en recouvrement, le 30 juin 2021, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le comptable public a émis, le 20 juin 2022, deux saisies administratives à tiers détenteur auprès de la banque Rotschild afin de recouvrer la créance fiscale d'un montant de 21 013 euros. L'administration n'a pas apporté de réponse à la réclamation de M. B du 25 juillet 2022, notifiée le lendemain, laissant naître une décision implicite de rejet le 26 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation portant sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite. Ainsi, la contestation de M. B portant sur la compétence du signataire des saisie administratives à tiers détenteur, qui met en cause la régularité formelle de ces actes, doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétents pour en connaître. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () ". 5. Il résulte de l'instruction que les deux saisies administratives à tiers détenteur du 20 juin 2022 ont été infructueuses. N'ayant eu aucun effet sur le recouvrement de la créance fiscale, M. B n'a, en tout état de cause, pas intérêt à agir pour contester l'obligation de payer résultant de ces deux saisies administratives à tiers détenteur. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La contestation de M. B portant sur la régularité formelle des saisies administratives à tiers détenteur est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétents pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207703_20250509
Données disponibles
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