TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207703_20220806
- Date
- 6 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Norzielus, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences irrémédiables sur sa situation tant personnelle que professionnelle ; - l'usage d'un véhicule est incontournable pour la profession de conseiller des ventes dans une concession automobile et un véhicule de fonction est mis à sa disposition ; - que les infractions qu'il a commises ne présentent pas un caractère grave et répété. Vu : - la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. En premier lieu, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour pouvoir occuper son emploi de conseiller des ventes dans une concession de véhicules de marque BMW et qu'un véhicule de fonction lui est attribué. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il lui serait impossible de prendre des transports en commun, comme de nombreux franciliens, pour se déplacer entre son domicile situé à Cergy-Saint-Christophe (Val d'Oise) et la concession automobile où il est employé en tant que vendeur qui semble être située dans le 17ème arrondissement de Paris ou d'avoir recours pour ce trajet à des modes de transport alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire pendant la durée de la suspension de la validité de son permis. En outre, la décision attaquée répond aux impératifs de la nécessaire sauvegarde de protection et de sécurité routière, au regard de la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à M. B, à savoir d'avoir effectué un grand excès de vitesse (vitesse de 187 km/h retenue pour une limitation à 90 km/h) le 6 juillet 2022 à 3 h 04 sur l'autoroute A4 au niveau de la commune de Champigny-sur-Marne, dont l'intéressé ne conteste, au demeurant, pas la matérialité. Enfin, la circonstance qu'il bénéficie de la part de son employeur d'un véhicule de fonction est, en tout état de cause, sans influence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Dans ces conditions, à supposer même que la suspension de son permis de conduire occasionne une gêne pour l'intéressé pendant un temps limité le contraignant à réorganiser ses conditions de transport, ce qui n'est, en outre, pas démontré par les pièces qu'il produit, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. En second lieu, aucun des deux moyens développés à l'appui de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté précité de la préfète du Val-de-Marne, tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'insuffisance de motivation, ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 5. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 août 2022. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207703
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207703_20220806
TA389 mai 2025
DTA_2207703_20250509Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 août 2022
Référence
ORTA_2207703_20220806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel