TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206232_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2022 et 29 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie a approuvé les tableaux définitifs des mutations des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre de l'année 2022 en ce qu'elle ne fait pas droit à sa demande de mutation à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l'Isère ; 2°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le chef de bureau des ressources humaines de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter à la DDPP de l'Isère ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de mutation, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le tableau de mutation est entaché d'un vice de forme dès lors que les délais et voies de recours n'ont pas été mentionnés dans les exploitations du tableau de mutation, ni dans la décision de rejet de son recours gracieux ; - l'administration a méconnu la priorité définie à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique en préférant accorder un poste à Grenoble à quatre agents qui ne bénéficiaient pas d'une priorité légale ; - la directrice de la DDPP de la Drôme a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul critère de l'ancienneté pour rendre son avis défavorable ; - l'intérêt du service ne peut justifier son refus de mutation alors que la directrice de la DDPP de la Drôme ne l'a pas mentionné ; - elle a dû se former seule à son nouveau poste sans l'investissement important alléguée en matière de tutorat ; - la continuité du service pouvait être assurée par les trois agents expérimentés et du même grade demandant une mutation pour la DDPP de Valence ; - en réalité, l'administration lui a opposé la règle d'un minimum de deux ans d'ancienneté avant d'accorder aux agents une mobilité en méconnaissance des lignes directrices de gestion ministérielles ; or, l'emploi d'inspecteur à la DGCCRF n'est pas visé par l'arrêté ministériel fixant les durées minimales et maximales concernant certains emplois ; - les tableaux de mutations 2021 et 2022 comportent des personnes ayant une ancienneté de moins d'un an qui ont pu obtenir leur mutation, ce qui caractérise une rupture d'égalité entre les agents et le caractère opaque des critères de mutation ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tableau des mutations établi par la DGCCRF au titre de l'année 2022 présente un caractère indivisible ; dès lors, les conclusions d'annulation partielle de la requérante sont irrecevables ; - les conclusions tendant à enjoindre à l'administration d'affecter Mme B à la DDPP de l'Isère sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de sa formation à l'école nationale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes, Mme B a été titularisée inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et affectée à la direction départementale de la protection des populations de la Drôme (DDPP) à compter du 14 septembre 2021. Au mois de février 2022, elle a formé une demande de mutation à la DDPP de l'Isère qui a reçu un avis défavorable de sa directrice en raison de sa prise de poste récente et de l'investissement de l'équipe qu'elle venait d'intégrer. Après " exploitation " des tableaux des mutations des 12 mai 2022 et 6 décembre 2022, le ministre a approuvé les tableaux définitifs des mutations des inspecteurs en rejetant la demande de mutation de Mme B à la DDPP de l'Isère. Par courrier du 6 juillet 2022, l'intéressée a formé un recours gracieux contre ce refus qui a été rejeté 1er août 2022. Elle demande l'annulation de la décision ministérielle et du rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : 2. L'absence de mention des voies et délais de recours sur une décision est sans effet sur sa légalité. Dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que le tableau de mutation ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ne comportent pas la mention des voies et délais de recours. 3. Aux termes de l'article L. 512-18 du code de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". L'article L. 512-19 de ce code dispose " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts () ". 4. Aux termes de l'article L. 512-21 de ce code : " Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ". 5. Aux termes de l'article L. 512-22 du code de la fonction publique : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ". 6. Les lignes directrices de gestion du ministère de l'économie et des finances indiquent que " Même dans les cas où les priorités légales peuvent s'exercer, l'autorité hiérarchique conserve son pouvoir d'appréciation en fonction des situations individuelles, des besoins du service, ou de tout autre motif d'intérêt général ". 7. Les lignes directrices de gestion pour la mobilité de la DGCCR prévoient notamment que " L'administration conserve un pouvoir d'appréciation pour assurer le bon fonctionnement du service qui peut notamment la conduire à ne pas suivre le classement des demandes au tableau pour prononcer une mutation (). L'intérêt du service peut également conduire à ne pas muter un agent affecté très récemment sur sa résidence actuelle, et à prononcer la mutation d'un agent moins bien classé au tableau ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé son inscription au tableau de mutation en février 2022, soit cinq mois après son affectation à la DDPP de la Drôme, avec comme vœu unique d'affectation la DDPP de l'Isère. Il est constant qu'elle bénéficiait de la priorité légale prévue au 1°) de l'article L.512- 19 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle est séparée pour des raisons professionnelles de son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS). 9. L'administration a pris en considération cette priorité à l'aide d'un barème de points en la positionnant en tête du tableau de mutation périodique rendu public pour obtenir une mutation à la DDPP de l'Isère. Elle n'a finalement pas fait droit à cette demande pour des considérations se rattachant non à l'application des critères du barème de points mais à l'intérêt du service qui tiennent, selon l'avis défavorable émis par la directrice de la DDPP de la Drôme, à sa prise de poste récente et à l'investissement de l'équipe qu'elle venait d'intégrer dans son tutorat et sa formation. 10. Il résulte notamment des dispositions citées aux points 3, 6 et 7 que l'administration n'est pas liée par le barème de points et qu'elle est tenue d'examiner les demandes de mutation des fonctionnaires au regard de leur situation individuelle et de l'intérêt du service. Dès lors, les nécessités du bon fonctionnement du service pouvaient être valablement opposées à Mme B alors même qu'elle bénéficiait d'une priorité légale mais sous condition d'en justifier la réalité. 11. La requérante n'établit pas l'inexactitude des motifs exposés au point 9 en se bornant à soutenir qu'elle a dû se former seule à son nouveau poste. En outre, dès lors que la continuité du service ne lui pas été opposée pour refuser sa demande de mutation, elle ne peut utilement soutenir que les trois agents expérimentés et du même grade qui demandaient leur mutation pour la DDPP de Valence auraient permis d'assurer cette continuité. 12. Par ailleurs, comme la requérante le soutient elle-même, les tableaux de mutation 2022 font apparaitre que des agents ont pu obtenir une mutation alors qu'ils étaient en poste depuis un an. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration oppose systématiquement la règle d'un minimum de deux ans d'ancienneté avant d'accorder aux agents une mobilité. 13. Il apparaît en réalité que l'administration a examiné sa demande au regard de sa situation individuelle en incluant sa priorité légale et de l'intérêt du service concerné. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait commis une erreur d'appréciation compte tenu, d'une part, de la situation de Mme B, qui n'a pas d'enfant et dont le compagnon résidait, avant qu'elle obtienne sa mutation en 2023, à environ 100 km de son lieu de travail et, d'autre part, de l'intérêt du service tenant à la nécessité de prendre en considération l'organisation du service mise en place lors de son accueil pour lui permette d'acquérir, à la sortie d'une école de fonctionnaires, un premier domaine d'expertise sur un poste de catégorie A et d'assurer une certaine stabilité au sein des services. 14. Il s'ensuit que l'administration a pu, sans méconnaître ni la priorité définie à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique ni les lignes directrices de gestion ministérielles et directionnelles ni commettre d'erreur de droit, faire prévaloir l'intérêt du service sur la demande de mutation de Mme B quand bien même elle disposait d'une priorité légale et qu'un poste vacant à Grenoble a été attribué à un agent ne bénéficiant pas d'une telle priorité. 15. Enfin, au regard de sa situation individuelle et de l'intérêt du service, Mme B n'établit pas être dans la même situation que les agents ayant obtenir leur mutation après une ancienneté de service de moins d'un an. Dès lors, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre agents doit être écarté. 16. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquences, ses conclusions d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206232_20250305
Données disponibles
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