TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204766_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 15 août 2022 sous le n° 2204766, M. et Mme F et E B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille G au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille et, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que l'instruction en famille ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation ou à une inadaptation scolaire ; l'existence d'un projet éducatif répondant aux besoins de l'enfant est suffisant d'autant qu'en l'espèce, il vise à lui assurer un plus grand nombre d'heures d'enseignement en anglais dès lors qu'il est issu d'une famille irlando-américaine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; le choix a été fait d'une pédagogie spécifique en termes de rythme et de matières pour répondre à l'intérêt de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, sous le n° 2206230, M. et Mme F et E B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils D au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille et, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est illégale, par voie d'exception tiré de l'irrégularité des contrôles effectués au titre de l'année scolaire antérieure ; le premier contrôle s'est fondé exclusivement sur des lacunes en langue française alors qu'il ne s'agit pas de sa langue maternelle et que l'acquisition doit être progressive ; aucune piste de progression n'a été proposée ; le second contrôle a eu lieu seulement six jours après la convocation, ne respectant pas le délai d'un mois entre deux contrôles, en méconnaissance de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation ; de la même manière, ce second contrôle ne pouvait se borner à relever les insuffisances en langue française et ne prend pas en compte les efforts effectués ;
- les contrôles étant réputés non réalisés, l'enfant bénéficie de droit de l'autorisation d'instruction en famille au titre du IV de la loi du 24 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, sous le n° 2206231, M. et Mme F et E B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille H au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille et, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est illégale, par voie d'exception tiré de l'irrégularité des contrôles effectués au titre de l'année scolaire antérieure ; le premier contrôle s'est fondé exclusivement sur des lacunes en langue française alors qu'il ne s'agit pas de sa langue maternelle et que l'acquisition doit être progressive ; aucune piste de progression n'a été proposée ; le second contrôle a eu lieu seulement six jours après la convocation, ne respectant pas le délai d'un mois entre deux contrôles, en méconnaissance de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation ; de la même manière, ce second contrôle ne pouvait se borner à relever les insuffisances en langue française et ne prend pas en compte les efforts effectués ;
- les contrôles étant réputés non réalisés, l'enfant bénéficie de droit de l'autorisation d'instruction en famille au titre du IV de la loi du 24 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
IV - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, sous le n° 2206232, M. et Mme F et E B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille C A au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille et, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est illégale, par voie d'exception tiré de l'irrégularité des contrôles effectués au titre de l'année scolaire antérieure ; le premier contrôle s'est fondé exclusivement sur des lacunes en langue française alors qu'il ne s'agit pas de sa langue maternelle et que l'acquisition doit être progressive ; aucune piste de progression n'a été proposée ; le second contrôle a eu lieu seulement six jours après la convocation, ne respectant pas le délai d'un mois entre deux contrôles, en méconnaissance de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation ; de la même manière, ce second contrôle ne pouvait se borner à relever les insuffisances en langue française et ne prend pas en compte les efforts effectués ;
- les contrôles étant réputés non réalisés, l'enfant bénéficie de droit de l'autorisation d'instruction en famille au titre du IV de la loi du 24 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
V - Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, sous le n° 2206233, M. et Mme F et E B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille J au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille et, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est illégale, par voie d'exception tiré de l'irrégularité des contrôles effectués au titre de l'année scolaire antérieure ; le premier contrôle s'est fondé exclusivement sur des lacunes en langue française alors qu'il ne s'agit pas de sa langue maternelle et que l'acquisition doit être progressive ; aucune piste de progression n'a été proposée ; le second contrôle a eu lieu seulement six jours après la convocation, ne respectant pas le délai d'un mois entre deux contrôles, en méconnaissance de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation ; de la même manière, ce second contrôle ne pouvait se borner à relever les insuffisances en langue française et ne prend pas en compte les efforts effectués ;
- les contrôles étant réputés non réalisés, l'enfant bénéficie de droit de l'autorisation d'instruction en famille au titre du IV de la loi du 24 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- les décisions du Conseil d'Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sorin,
- les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
- et les observations de Me Bomstain, substituant Me Fouret, représentant M. et Mme B ainsi que celles de Mme L, représentant le recteur de l'académie de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2022/2023, l'autorisation d'instruction dans la famille de cinq de leurs enfants G, D, H, C A et J, les quatre derniers nommés ayant bénéficié de l'instruction en famille au cours de l'année scolaire précédente. Par des décisions des 13 juillet et 30 août 2022 prises après recours administratif préalable obligatoire et dont les intéressés demandent l'annulation, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leurs recours préalables contre les décisions des 7 et 16 juin 2022 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté leurs cinq demandes d'autorisation d'instruction dans la famille.
Sur la jonction :
2. Les cinq requêtes en litige ont trait aux membres d'une même famille, portent sur le même sujet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de la commission académique du 13 juillet 2022 concernant G :
3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.
5. D'autre part, il résulte des termes des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de ce qui a été précédemment rappelé que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif de telle sorte que la commission académique n'a, pour rejeter la demande qui lui était soumise, pas commis d'erreur de droit en prenant en compte un tel motif et en considérant qu'il n'était pas caractérisé.
6. En deuxième lieu, pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s'est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille n'établissaient pas une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier, que les déménagements successifs ne nécessitaient pas une instruction en famille et que la suspicion de précocité et de spectre autistique étaient prises en compte à l'école au même titre que les besoins physiologiques, affectifs, émotionnels et cognitifs de l'enfant. S'il ressort du projet éducatif présenté par M. et Mme B qu'ils ont entendu justifier la situation propre à l'enfant par une volonté de privilégier les enseignements en anglais au motif que la famille G est d'origine irlando-américaine et par une suspicion de spectre autistique, outre que cette dernière indication n'est nullement documentée et que les requérants n'ont pas entendu se prévaloir d'une situation d'itinérance qui aurait en tout état de cause relevé du 3° de l'article L. 131-5, ces éléments ne sauraient constituer une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet pédagogique d'instruction en famille par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé où de telles considérations peuvent être prises en compte, étant rappelé, par ailleurs, que l'enseignement doit être réalisé principalement en français. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments exposant de manière étayée la situation propre à leur fille motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction en famille, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission académique a rejeté la demande de M. et Mme B.
7. En dernier lieu, eu égard aux objectifs précédemment rappelés de la loi du 24 août 2021 qui vise à traiter différemment des situations différentes et ne crée pas une situation de discrimination injustifiée, ces dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler le caractère obligatoire de l'instruction et le principe d'une instruction prioritairement organisée au sein des établissements publics ou privés d'enseignement tout en permettant l'instruction dans la famille, par dérogation et selon des critères précisément définis dont la situation propre à l'enfant fait partie, ne portent pas non plus atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porterait atteint à l'intérêt supérieur de leur enfant.
En ce qui concerne les décisions de la commission académique du 30 août 2022 concernant D, H, C A et J :
8. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ". Et selon l'article R. 131-16-1 du même code : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné () ". Enfin, l'article R. 131-16-2 de ce même code précise que : " Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué () ".
9. D'autre part, le IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu que, par dérogation, l'autorisation d'instruction dans la famille serait accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ont été jugés satisfaisants.
10. Il ressort des pièces du dossier que le premier contrôle de l'instruction en famille des quatre enfants des requérants a été réalisé le 25 mai 2022 et a conduit à un résultat jugé insuffisant par des décisions du 1er juin 2022, notifiées le 4 juin 2022 aux intéressés et les informant, par ailleurs, de ce qu'un second contrôle serait organisé dans un délai d'au moins un mois. Il est constant que ce second contrôle, prévu par les dispositions précitées, a été réalisé le 7 juillet 2022, soit plus d'un mois après le premier contrôle et la notification des résultats de celui-ci, et que les intéressés en ont été avisés préalablement, de sorte que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le recteur n'aurait pas respecté le délai entre les deux contrôles tel qu'il est prévu à l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation. Par ailleurs et en admettant même que les intéressés n'auraient pas été informés, par ce courrier du 1er juin 2022, de la date et de l'heure du second contrôle un mois avant mais seulement une semaine avant celui-ci, les intéressés n'établissent ni ne soutiennent qu'un motif légitime aurait fait obstacle à son déroulement, ni même qu'ils n'auraient pas pu se préparer convenablement à ce second contrôle qui leur avait été annoncé, de sorte qu'ils n'ont, en tout état de cause, été privés d'aucune garantie. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, dès lors, qu'être écarté en toute hypothèse et dans toutes ses branches.
11. En second lieu, aux termes de l'article R. 131-12 du code de l'éducation : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. " L'article R. 131-13 de ce code ajoute : " Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. " Enfin, selon l'article R. 131-14 de ce même code : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. "
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du premier comme du second contrôle les inspecteurs de l'éducation nationale ont souligné une maîtrise insuffisante des attendus en fin de cycle 2 des programmes officiels, en particulier en langue française et en mathématiques s'agissant de D, une maîtrise insuffisante des attendus en fin de cycle 4 pour H s'agissant en particulier de la langue française et des sciences, une maîtrise insuffisante des attendus en fin de cycle 3 des programmes officiels, en particulier en langue française et en mathématiques s'agissant de C A et enfin une maîtrise insuffisante des attendus en fin de cycle 1 des programmes officiels, en particulier en langue française s'agissant de J. Si les requérants font état de ce qu'ils ont tous les deux comme langue maternelle l'anglais, il n'est pas contesté que les enseignements doivent être donnés principalement en français, seule langue officielle d'enseignement au sein de la République française. Par ailleurs, les intéressés ne contestent pas utilement les insuffisances relevées par les inspecteurs, lesquelles ne se limitent d'ailleurs pas à l'absence de maîtrise de la langue française au regard des attendus des différents cycles. Dans ces conditions, et alors que des propositions d'amélioration leur ont été formulées à l'issue du premier contrôle, les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause le bien-fondé des résultats des contrôles opérés, de sorte que c'est à bon droit que la commission académique a considéré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier des dispositions du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 relatives à la dérogation de droit en matière d'instruction en famille pour des enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2204766, 2206230, 2206231, 2206232 et 2206233 de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président- rapporteur,
T. SORIN
L'assesseur le plus ancien dans
l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
M. I
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2206230, 2206231, 2206232, 2206233Avocats intervenants
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TA317 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204766_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2204766_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel