TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206232_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une convocation en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - depuis plusieurs mois, il tente vainement avec son épouse de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour, étant privés illégalement de la possibilité de solliciter un droit ; en outre, son embauche constitue une urgence pour l'entreprise qui a sollicité à son bénéfice une autorisation de travail ; son foyer, composé de cinq personnes, ne dispose d'aucune ressource, et ne peut bénéficier d'une couverture maladie complète ni d'allocations familiales ; maintenu dans une situation de précarité administrative et sociale, il justifie ainsi du respect de la condition d'urgence ; - il a sollicité à sept reprises l'enregistrement de sa demande, par voie postale ou électronique, et la préfecture ne reçoit les demandeurs que sur convocation ; ainsi la mesure sollicitée est utile ; - aucune décision ne peut naitre puisque sa demande n'a pas été enregistrée ; le silence des services préfectoraux ne peut davantage être assimilé à un refus d'enregistrement ; dès lors, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. II.- Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B E, représentée par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une convocation en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - depuis plusieurs mois, elle tente vainement avec son époux de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour, étant privés illégalement de la possibilité de solliciter un droit ; son foyer, composé de cinq personnes, ne dispose d'aucune ressource, et ne peut bénéficier d'une couverture maladie complète ni d'allocations familiales ; maintenue dans une situation de précarité administrative et sociale, elle justifie ainsi du respect de la condition d'urgence ; - elle a sollicité à sept reprises l'enregistrement de sa demande, par voie postale ou électronique, et la préfecture ne reçoit les demandeurs que sur convocation ; ainsi la mesure sollicitée est utile ; - aucune décision ne peut naitre puisque sa demande n'a pas été enregistrée ; le silence des services préfectoraux ne peut davantage être assimilé à un refus d'enregistrement ; dès lors, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. M. A D et son épouse Mme B E, ressortissants arméniens nés respectivement le 1er décembre 1989 et le 1er octobre 1992, ont adressé par courriers postaux reçus le 19 août 2022 par le préfet de Lot-et-Garonne, des demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et, subsidiairement, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par les requêtes enregistrées sous les n°2206232 et 2206233, ils demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de leur délivrer une convocation en préfecture pour l'enregistrement de leur demande et la remise d'un récépissé. 3. Les requêtes enregistrées sous les n°2206232 et 2206233 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 4. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce. 5. Les requérants soutiennent que depuis plusieurs mois, ils tentent vainement de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour, étant privés illégalement de la possibilité de solliciter un droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour les catégories de titres de séjour dont relèvent ceux sollicités par M. D et Mme E, les demandes peuvent être adressées au préfet de Lot-et-Garonne par voie postale et que l'absence de délivrance d'un récépissé comme l'absence de convocation par ses services ne fait pas obstacle à l'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger et à l'instruction de sa demande. Dès lors, sous réserve d'une éventuelle suspension du délai d'instruction en cas de dossier incomplet, des décisions explicites ou implicites interviendront sur les demandes de titre de séjour de M. D et Mme E, au plus tard le 19 décembre 2022. Par ailleurs, les requérants font valoir que le défaut de délivrance d'un récépissé les prive du droit de travailler alors que M. D dispose d'une promesse d'embauche, et que, ne pouvant bénéficier d'une couverture maladie complète ni d'allocations familiales, ils sont maintenus dans une situation de précarité administrative et sociale avec leurs trois jeunes enfants. Toutefois, M. D et Mme E, qui déclarent être entrés sur le territoire depuis l'année 2017, sont dépourvus de droit au séjour depuis le rejet de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2018. Dans ces conditions, l'irrégularité de leur situation et les conséquences qui s'y attachent jusqu'à l'intervention des décisions préfectorales sur leurs demandes ne sauraient justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, les requérants ne peuvent se prévaloir de l'atteinte portée par la décision attaquée aux intérêts d'un tiers, en l'occurrence la société qui a établi une demande d'autorisation de travail au profit de M. D. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, si M. D et Mme E ont déposé des demandes d'aide juridictionnelle sur lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué, il n'y a pas lieu, en application du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que leurs requêtes ne satisfont pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B E. Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 2206233
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2206232_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel