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TA64 · CHAMBRE 2 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202855_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, le 21 juillet 2023, le 5 septembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Maylie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan a délivré à la société Carle Saint-Lary 2022 un permis de construire en vue de la réalisation d'un programme de quatorze locaux à usage d'habitation et de commerce ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 27 octobre 2022 : - le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisances au regard des articles R. 431-13 et R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 152-5-1 du code de l'urbanisme et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lary-Soulan ; - il méconnaît les articles 1.2.3 du plan de prévention des risques de la commune de Saint-Lary-Soulan et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne l'arrêté du 24 novembre 2023 : - le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisances au regard de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 1.2.3 du plan de prévention des risques de la commune de Saint-Lary-Soulan et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles L. 152-5-1 du code de l'urbanisme et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lary-Soulan. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Saint-Lary-Soulan, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2023 et le 4 janvier 2024, la société civile de construction vente Carle Saint-Lary 2022, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aubry, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - et les observations de Me Maylie, représentant M. A, de Me Koth, représentant la commune de Saint-Lary-Soulan, et de Me Got, représentant la société Carle Saint-Lary 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 octobre 2022, le maire de Saint-Lary-Soulan a délivré à la société Carle Saint-Lary 2022 un permis de construire en vue de la réalisation d'un programme de quatorze locaux à usage d'habitation et de commerce. Par arrêté du 24 novembre 2023, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le projet litigieux ne porte pas sur une dépendance du domaine public de la commune de Saint-Lary-Soulan dès lors que, par délibération du 29 juillet 2021, le conseil municipal de cette commune a cédé à la société pétitionnaire les parcelles cadastrées section AD nos1191 et 1235 qui constituent le terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; / () ". L'article A. 431-10 du même code prévoit : " Le document prévu par le e de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application. / Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article. ". L'annexe à l'article A. 431-10 de ce code prévoit comme modèle : " Je soussigné : agissant au nom de la société : contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément délivré par décision ministérielle du : . /. /.. Atteste que le maître d'ouvrage de l'opération de construction suivante : a confié à la société de contrôle : une mission parasismique, par convention de contrôle technique n° : en date du : . /. /. Le contrôleur technique atteste qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis relatif à la prise en compte des règles parasismiques, par le document référencé en date du / /,sur la base des documents du projet établis en phase de dépôt du permis de construire, et dont la liste est annexée à la présente attestation. Date ". Aux termes de l'article A. 431-11 du même code : " Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi : a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ; b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ; c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ; d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement. ". 5. S'il est constant que le projet en litige, qui est situé en zone de sismicité 3, est soumis au respect des dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, il ressort du dossier de demande de permis que la société pétitionnaire a fourni l'attestation du contrôleur technique exigée par ces mêmes dispositions. La circonstance que cette attestation ne dressait pas la liste de l'ensemble des documents prévus à l'article A. 431-11 du code de l'urbanisme est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'elle a été rédigée conformément au modèle annexé à l'article A. 431-10 du même code et a permis de faire connaître au maître d'ouvrage l'avis formulé par le contrôleur technique sur la prise en compte, au stade de la conception du projet, des règles parasismiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme manque en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. ". Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lary-Soulan " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : () Toitures, le matériau de couverture sera obligatoirement l'ardoise naturelle ou artificielle non losangée, de teinte et d'aspect similaires à l'ardoise naturelle. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation d'un parc de stationnement souterrain, lequel sera recouvert en surface par une dalle engazonnée. Contrairement à ce que soutient M. A, une telle dalle ne constitue pas une toiture au sens des dispositions précitées, de sorte que l'arrêté attaqué, qui ne déroge donc pas aux règles du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lary-Soulan, n'avait pas à être motivé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme est inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1.2.3 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint-Lary-Soulan, approuvé par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 septembre 1998 : " Sur l'ensemble du territoire communal : Les règles parasismiques de construction s'appliquent : aux bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite à " risque normal ", telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le dossier de demande de permis comporte l'attestation du contrôleur technique prévue au e) de l'article R. 431-16 précité du code de l'urbanisme, laquelle a été établie conformément au modèle annexé à l'article A. 431-10 précité du même code. En se bornant à soutenir que cette attestation ne comportait pas l'ensemble des documents prévus à l'article A. 431-11 du code de l'urbanisme, M. A ne démontre pas que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1.2.3 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint-Lary-Soulan, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; / () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / () ". Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction. 11. Si le projet autorisé par l'arrêté attaqué prévoit notamment la réalisation d'un chemin piétonnier, d'un jardin public et d'une rampe d'accès au parc de stationnement souterrain, il n'est pas démontré que ces équipements ont été imposés à la société pétitionnaire par la commune de Saint-Lary-Soulan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme est inopérant. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2023 : 12. L'arrêté attaqué a pour objet de compléter l'attestation du contrôleur technique annexée à la demande de permis de construire initiale en y joignant la liste des documents au vu desquels l'auteur de cette attestation a formulé son avis, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et de modifier la notice descriptive en y apportant des précisions supplémentaires concernant la demande de dérogation présentée sur le fondement de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme. 13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, des articles L. 152-5-1 du même code et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Lary-Soulan et des articles 1.2.3 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint-Lary-Soulan et R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5, 8 et 10. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Saint-Lary-Soulan et par la société Carle Saint-Lary 2022 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera respectivement à la commune de Saint-Lary-Soulan et à la société Carle Saint-Lary 2022 une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Lary-Soulan et à la société civile de construction vente Carle Saint-Lary 2022. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Aubry, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, L. AUBRY Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202855_20241119
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