TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202853_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5, 20 et 22 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision, en date du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à Me Jeannot sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 21 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 2202855 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Jeannot, avocate de M. B, également présent, qui soutient notamment que le tribunal administratif de Nancy est compétent pour connaitre du présent litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Et aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. Par ses mémoires en défense, enregistrés les 12 et 21 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que son examen relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le 4 août 2022, M. B résidait dans le département du Rhône. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain, était étudiant à Lyon en licence de physique-chimie, parcours " génie des procédés " au cours de l'année universitaire 2021-2022 et résidait à Vaulx-en-Velin (Rhône), ainsi qu'en atteste notamment le courrier du 24 juin 2022 par lequel l'université Claude Bernard Lyon 1 l'a informé de son admission au master 1 de Génie des procédés et des bioprocédés pour l'année 2022-2023. Si M. B a finalement décidé de s'inscrire à une licence professionnelle de " conception et contrôle des procédés " à l'IUT de Nancy-Brabois, les pièces produites par M. B, et notamment l'attestation de réservation d'un hébergement à Vandoeuvre-lès-Nancy à compter du 28 septembre, n'établissent pas qu'à la date du 4 août, il ne résidait plus à Vaux-en-Velin et avait déménagé en Meurthe-et-Moselle. Par suite, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Lyon de connaitre de la requête de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet du Rhône. Fait à Nancy, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Sébastien Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202853_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel