TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction PartielleCitée 13×
TA64 · CHAMBRE 1 — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2201219_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 5 juin 2025, le tribunal a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 3 juin 2022, par laquelle Mme C... A..., représentée par la SCP M.L. d’Argaignon – Clara Bolac, sollicite la condamnation du centre hospitalier d’Auch en Gascogne à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises lors sa prise en charge pour la réalisation d’une intervention chirurgicale au genou gauche le 14 mai 2018, une expertise médicale en vue d’apprécier l’existence de fautes et l’étendue des préjudices allégués. Le rapport d’expertise a été enregistré le 8 décembre 2025. Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 20 janvier, 13 février et 24 mars 2026, et un mémoire enregistré le 2 avril 2026 et non communiqué, Mme A..., représentée par la SCP M.L. d’Argaignon – Clara Bolac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer l’imputabilité des préjudices qu’elle a subis aux fautes commises lors de sa prise en charge ainsi que leurs conséquences sur son état de santé, notamment en matière d’assistance par tierce personne ; 2°) de fixer la date de consolidation au 3 décembre 2025 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Auch en Gascogne à lui verser la somme totale de 88 771,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présentation de son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne les entiers dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime de fautes commises à l’occasion de l’intervention chirurgicale de pose d’une prothèse totale du genou gauche réalisée le 14 mai 2018 au centre hospitalier d’Auch en Gascogne en ce que : le centre hospitalier a manqué à son devoir d’information au regard des risques présentés par ce geste ; le choix d’une prothèse totale du genou à charnière était contraire aux règles de l’art dès lors que tout doit être mis en œuvre pour repousser cette indication ; - ces fautes sont à l’origine de l’entier dommage et non seulement d’une perte de chance ; - la consolidation doit être fixée au 3 décembre 2025 et non au 10 février 2022 ; - elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, qui doivent être évalués comme suit : 1 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 1 011,99 euros au titre des frais de déplacement ; 3 100 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; 12 922 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 7 327,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; - elle est fondée à solliciter la prise en charge de ses dépenses de santé futures à titre viager ; - une nouvelle expertise est nécessaire en ce que : l’expert a erronément retenu un taux de perte de chance de 50% ; l’expert n’a pas retenu de préjudice relatif au besoin d’assistance par tierce personne permanente, alors que cette aide lui est indispensable dans sa vie quotidienne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 26 mars 2026, le centre hospitalier d’Auch en Gascogne, représenté par Me Rodrigues, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme allouée à Mme A... soit limitée à 6 637 euros, au rejet des conclusions tendant au prononcé d’une expertise, au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers et à la mise à la charge de Mme A... des entiers dépens. Il fait valoir que : - aucune faute n’a été commise lors de la prise en charge de Mme A..., dès lors que : l’information relative à l’intervention a bien été délivrée, et en tout état de cause, Mme A... ne pouvait raisonnablement se soustraire à cette dernière ; le choix d’une prothèse totale à charnière n’était pas contre-indiqué au regard du tableau clinique présenté par Mme A... ; - à titre subsidiaire, il convient de retenir un taux de perte de chance de 50% ; - l’existence d’un préjudice relatif aux dépenses de santé, aux frais divers, aux frais de véhicule adapté, à l’assistance par tierce personne permanente, et d’un préjudice esthétique permanent, d’agrément, et sexuel n’est pas établie, et le surplus des demandes de Mme A... doit être modéré comme suit, après application d’un taux de perte de chance de 50% : 576 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire ; 1 956 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 605 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - en l’absence de prise en charge fautive, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie devront être rejetées ; - à titre subsidiaire, la somme versée à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de ses débours est soumise à l’application du taux de perte de chance ; - la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas la réalité et l’imputabilité de ses débours aux fautes alléguées ; - l’évaluation par la caisse primaire d’assurance maladie de ses débours futurs n’est pas justifiée, et ne peut faire l’objet d’une capitalisation ; - l’utilité d’une nouvelle expertise n’est pas établie. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, et un mémoire enregistré le 15 avril 2026 et non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, représentée par Me Rastoul, conclut : 1°) à la condamnation du centre hospitalier d’Auch en Gascogne à lui verser la somme de 81 442,11 euros au titre de ses débours et la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026 ; 2°) à la mise à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours, évalués à 25 706,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 14 746,58 euros au titre des dépenses de santé échues et 40 992,06 euros au titre des dépenses de santé futures. Vu : - le jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Auch en Gascogne, a ordonné une expertise en vue d’apprécier l’existence de fautes dans sa prise en charge et l’étendue des préjudices allégués ; - le rapport d’expertise enregistré le 8 décembre 2025 ; - l’ordonnance, en date du 11 décembre 2025, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 450 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique, - et les observations de Me Rodrigues, avocate du centre hospitalier d’Auch en Gascogne. Considérant ce qui suit : Mme A... s’est vue diagnostiquer une gonarthrose tri-compartimentale du genou gauche le 27 mars 2018. Elle a été prise en charge au centre hospitalier d’Auch en Gascogne, où elle a subi une arthroplastie totale du genou le 14 mai 2018, par la pose d’une prothèse à charnière. En raison de douleurs persistantes et d’une raideur du genou postérieurement à l’opération, Mme A... a sollicité son assureur au titre de la protection juridique. Celui-ci a diligenté une expertise qui a conclu, le 20 mars 2020, à l’existence de plusieurs fautes dans l’existence de la prise en charge, consistant en un manquement au devoir d’information, un choix contre-indiqué d’arthroplastie totale et d’une prothèse à charnière, et un geste non conforme aux règles de l’art en l’absence de resurfaçage rotulien. Une intervention de reprise de la prothèse a été réalisée le 8 juillet 2020 dans une clinique privée. La société hospitalière d’assurance mutuelle, assureur du centre hospitalier d’Auch en Gascogne, a diligenté une deuxième expertise, en date du 6 mai 2022, qui a conclu à l’absence de faute dans la prise en charge. Après avoir saisi le centre hospitalier d’Auch en Gascogne, le 8 février 2022, d’une demande d’indemnisation préalable restée sans réponse, Mme A... a formé une requête, enregistrée le 3 juin 2022, tendant au prononcé d’une expertise et à la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement avant dire droit du 5 juin 2025, le tribunal de Pau a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur l’existence de fautes dans la prise en charge de Mme A... et d’évaluer l’étendue de ses préjudices. L’expert a remis son rapport le 8 décembre 2025, par lequel il a conclu à la présence d’une algodystrophie au niveau du genou gauche, imputable à des manquements de la part du centre hospitalier d’Auch en Gascogne et a fixé la date de consolidation au 10 février 2022. Mme A... sollicite le prononcé d’une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices. Sur l’engagement de la responsabilité fautive : Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (…) ». En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. Pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que l’information relative au risque d’algodystrophie associé à l’opération, dont il n’est pas contesté qu’il devait être porté à la connaissance de la patiente, lui a bien été délivrée, le centre hospitalier d’Auch en Gascogne se borne à faire valoir que celle-ci a bénéficié d’un délai de réflexion entre sa consultation avec le chirurgien et l’opération. Toutefois, l’existence d’un tel délai ne saurait, à lui seul, justifier de ce que la patiente a été informée de ce risque, et alors qu’aucun élément n’établit qu’il aurait été abordé lors de la consultation préalable. Dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant manqué à l’obligation d’information imposée par les dispositions précitées. En outre, d’une part, si, ainsi que le relève le rapport d’expertise remis le 8 décembre 2025, la pathologie de Mme A... aurait conduit à une prise en charge à moyen terme, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait consisté en la pose d’une prothèse totale et non d’une prothèse simple, de sorte que le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que Mme A... ne pouvait raisonnablement se soustraire à l’intervention proposée. D’autre part, la requérante soutient, sans être contredite, qu’elle aurait renoncé à cette intervention si le risque d’algodystrophie avait été porté à sa connaissance. Dans ces conditions, le centre hospitalier a commis un manquement engageant sa responsabilité pour faute. En second lieu, il résulte notamment des conclusions du rapport d’expertise remis le 8 décembre 2025 que la pose d’une prothèse à charnière présente un taux de complications plus élevé que les prothèses simples, de sorte qu’elles sont normalement réservées à la chirurgie tumorale, aux grandes déformations du genou, aux défaillances ligamentaires majeures, et aux pertes de substances osseuses importantes, ce qui ne correspondait pas au cas de Mme A.... Si le centre hospitalier fait valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise du 6 mai 2022, que ce choix thérapeutique n’était pas contre-indiqué pour une femme obèse présentant un genou hyperlaxe, il ne produit aucun élément de nature à l’établir, et alors que ce même rapport ne conteste pas le risque accru associé aux prothèses à charnière et n’allègue pas qu’une telle pose s’avérait nécessaire dans le cas de Mme A.... Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que sa prise en charge a été entachée d’un manquement aux règles de l’art, en ce que le choix d’une prothèse associé à des risques de complications accrus a été privilégié sans que cela ne soit nécessaire. Ainsi que le retient le rapport d’expertise remis le 8 décembre 2025, les deux manquements commis par le centre hospitalier d’Auch en Gascogne sont à l’origine de l’entier dommage, qu’ils ont engendré chacun pour moitié. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, Mme A... est fondée à solliciter la réparation de l’entier dommage, et non seulement de la perte de chance de se soustraire à celui-ci. Sur l’indemnisation et l’évaluation des préjudices : Il résulte de l’instruction que la consolidation du dommage doit être fixée au 10 février 2022, celui-ci ayant cessé d’évoluer à cette date, la circonstance que l’état de Mme A... continue à nécessiter des soins étant, à cet égard, sans incidence. En ce qui concerne les préjudices de la victime : Quant aux préjudices temporaires : En premier lieu, si Mme A... soutient qu’une somme de 1 200 euros est restée à sa charge en raison d’un dépassement d’honoraires pratiqué par le chirurgien ayant procédé à la reprise de sa prothèse de genou le 8 juillet 2020, elle ne produit aucun document de nature à établir que cette somme serait restée à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le versement de cette somme au titre des dépenses de santé. En deuxième lieu, Mme A... sollicite le versement d’une somme de 12 922 euros au titre des frais de déplacements qu’elle a engagés pour se rendre à une consultation le 19 septembre 2019 en vue de la reprise de sa prothèse, à une consultation pour avis secondaire à Nice et à l’expertise ordonnée par le tribunal. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle s’est rendue à ces rendez-vous par le biais de son véhicule personnel, et alors qu’elle soutient dans le même temps qu’elle serait dans l’incapacité de l’utiliser. Par suite, ses conclusions relatives à l’indemnisation de ses frais de déplacement doivent être rejetées. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il résulte de l’instruction que l’état de Mme A... avant consolidation lui a imposé le recours à une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour du 11 juillet 2020 au 11 septembre 2020, nonobstant la circonstance que cette aide lui a été apportée par une amie. Par ailleurs, en l’absence de toute faute, la pose d’une prothèse de genou aurait en tout état de cause nécessité le recours à un assistance par tierce personne dans les mêmes conditions pendant un mois. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14,21 euros pour l’année 2020. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Sur cette base, l’indemnité qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne au titre de l’assistance par une tierce personne antérieurement à la consolidation peut être fixée à la somme de 1 058,64 euros. En quatrième lieu, Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 7 et le 10 juillet 2020, un déficit temporaire partiel de 50% du 11 juillet au 11 septembre 2020, un déficit temporaire partiel de 25% du 19 septembre 2018 au 8 juillet 2020 et du 12 septembre 2020 au 12 octobre 2020, et un déficit temporaire partiel de 15% du 13 octobre 2020 au 10 février 2022. Cependant, en l’absence de toute faute, l’évolution normale d’une prothèse de genou aurait entraîné un déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50% et de 25% pendant un mois chacun, et un déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant deux mois. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à Mme A... par le centre hospitalier au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour à taux plein, à une somme de 3 974,40 euros. En cinquième lieu, les souffrances endurées par Mme A... ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Au regard de la nécessité d’une opération de reprise, des douleurs post-opératoires accrues et des conséquences psychologiques des manquements commis, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros, qui seront mis à la charge du centre hospitalier. Enfin, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A... a été évalué par l’expert à 3 sur 7 entre le 11 juillet et le 11 septembre 2020 en raison des conséquences de l’intervention de reprise de la prothèse. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros. Quant aux préjudices permanents : En premier lieu, si Mme A... soutient qu’elle est fondée à solliciter la prise en charge de ses frais d’appareillage à titre viager, elle ne présente, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, aucune conclusion chiffrée à ce titre, et au surplus n’établit ni n’allègue que tout ou partie de ces frais resterait à sa charge. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. En deuxième lieu, Mme A... fait valoir, au demeurant sans justifier des sommes demandées, qu’elle devra engager des frais pour l’installation d’une boîte de vitesse automatique dans sa voiture, dès lors qu’elle est dans l’incapacité de conduire une voiture dotée d’une boîte de vitesse manuelle. Toutefois, elle ne justifie de cette incapacité par aucune pièce, et alors qu’elle fait également valoir, au titre du remboursement de ses frais de déplacement, s’être rendue avec sa voiture à divers rendez-vous médicaux. En tout état de cause, elle n’établit pas le caractère certain de ce préjudice, alors qu’elle soutient simultanément que son véhicule serait trop ancien pour que sa boîte de vitesse manuelle soit remplacée. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. En troisième lieu, si Mme A... soutient qu’une quatrième expertise serait nécessaire pour évaluer ses besoins en matière d’assistance par tierce personne à titre permanent, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel besoin, qui n’a été retenu par aucun des trois précédents rapports d’expertise. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant au prononcé d’une nouvelle expertise à ce titre doivent être rejetées. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme A... imputable au manquement commis par le centre hospitalier doit être évalué à 1% en raison des difficultés de déplacement accrues et de douleurs neuropathiques. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et de son état de santé, à la somme de 1 100 euros. En cinquième lieu, le préjudice esthétique permanent subi par Mme A... a été évalué par l’expert à 2,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 euros. En sixième lieu, si Mme A... soutient qu’elle a subi un préjudice sexuel en raison des douleurs consécutives à la pose de la prothèse, il ne résulte pas de l’instruction que la perte de libido dont elle souffre serait la conséquence directe des manquements commis par le centre hospitalier. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice sexuel. En septième lieu, pour solliciter l’octroi, au titre du préjudice d’agrément, d’une somme de 25 000 euros, Mme A... soutient qu’elle a dû abandonner certaines activités qu’elle pratiquait très régulièrement, notamment le bénévolat, la marche et les promenades. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle pratiquait ces activités avec une telle intensité que celle-ci justifierait une indemnisation distincte de celle accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Auch en Gascogne doit être condamné à verser à Mme A... une somme totale de 16 933,04 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des manquements dans sa prise en charge relative à l’intervention chirurgicale du 14 mai 2018. En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie : En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers établit avoir engagé la somme totale de 7 327,59 euros correspondant à l’hospitalisation de Mme A... à la clinique des Cèdres entre les 7 et 11 août 2020 aux fins de reprise de sa prothèse de genou. Ainsi qu’il a été dit au point 12, cette hospitalisation est imputable aux manquements commis par le centre hospitalier d’Auch en Gascogne, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à en demander le remboursement. En revanche, elle n’établit pas que les frais qu’elle a engagés entre 2018 et 2022, correspondant à trois échographies, 19 imageries médicales, 33 séances de soins infirmiers, 89 séances de kinésithérapie, 21 consultations spécialisées, 11 examens biologiques et deux consultations de médecine générale, pour un total de 7 300,13 euros, soient imputables aux manquements commis par le centre hospitalier, et en tout état de cause non imputables à l’évolution normale de la pose d’une prothèse de genou. De même, si la caisse primaire d’assurance maladie sollicite le versement d’une somme de 978,51 euros au titre des frais pharmaceutiques, 481 euros au titre des frais d’appareillage et 9 700,39 euros au titre des frais de transport, elle n’a produit aucun élément précisant la nature de ces dépenses, et par suite, de nature à établir leur imputabilité aux manquements commis par le centre hospitalier. Dans ces conditions, et après déduction d’une franchise de 81,15 euros, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne une somme de 7 246,44 euros. En deuxième lieu, la caisse primaire d’assurance maladie, qui sollicite le versement d’une somme totale de 14 746,58 euros au titre des dépenses de santé échues, correspondant, entre 2022 et 2025, à onze hospitalisations en clinique privée, onze imageries médicales, 27 consultations spécialisées, et des frais d’appareillage et de transport, ne produit aucun élément précisant la nature de ces dépenses et, par suite, de nature à établir leur imputabilité aux manquements commis par le centre hospitalier. Dans ces conditions, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. En troisième lieu, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Il résulte de l’instruction que l’état de Mme A..., imputable aux manquements commis par le centre hospitalier, nécessitera l’achat et le remplacement régulier de deux orthèses plantaires, de deux cannes, d’un fauteuil roulant manuel, d’un lit médical accompagné d’un matelas anti-escarres, de séances d’injection de toxine botulique dans la limite de six par an, et l’achat d’antalgiques dans la limite de douze boîtes de paracétamol, douze boîtes d’ibuprofène, six boîtes de nefopam, 19 boîtes de prégabaline et six boîtes de fentanyl par an. Toutefois, la nécessité de renouvellement de ces dépenses chaque année n’est pas établie, alors que la durée de vie de l’appareillage concerné est supérieure à un an et que certains traitements médicamenteux présentent un caractère occasionnel. Par suite, et alors que le centre hospitalier d’Auch en Gascogne a refusé le remboursement des frais futurs de la caisse primaire d’assurance maladie sous forme de capital, il y a lieu de condamner celui-ci à rembourser, sur la présentation de justificatifs, les sommes engagées par la caisse primaire d’assurance maladie correspondant à ces prestations. En revanche, la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas que l’engagement de frais relatifs à quatre consultations de médecine générale par an et à la prescription de médicaments pour les troubles digestifs serait imputable aux manquements commis, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter le remboursement. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ». Au regard du montant de 7 246,44 euros dont le remboursement est obtenu dans le cadre de l’action par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 228 euros. Sur les intérêts : Mme A... a demandé les intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable. Dès lors, elle a droit, à compter du 8 février 2022, aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 933,04 euros. La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers a demandé les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa demande. Les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce que l’indemnité forfaitaire versée soit assortie d’intérêts. Dès lors, cette caisse a uniquement droit, à compter du 17 mars 2026, date de son premier mémoire, aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 246,44 euros. Sur les frais liés à l’instance : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 11 décembre 2025, s’élèvent à la somme de 2 450 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier d’Auch en Gascogne. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch en Gascogne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier d’Auch en Gascogne est condamné à verser à Mme A... une somme totale de 16 933,04 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des manquements dans sa prise en charge relative à l’intervention chirurgicale du 14 mai 2018, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022. Article 2 : Le centre hospitalier d’Auch en Gascogne est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers une somme de 7 246,44 euros en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026, et une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le centre hospitalier d’Auch en Gascogne est condamné à compter du 14 mai 2026 à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compter de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers, sur présentation de justificatifs, les frais correspondant à l’achat et au remplacement de deux orthèses plantaires, de deux cannes, d’un fauteuil roulant manuel, d’un lit médicalisé accompagné d’un matelas anti-escarres, de séances d’injection de toxine botulique dans la limite de six par an, et à l’achat d’antalgiques dans la limite de douze boîtes de paracétamol, douze boîtes d’ibuprofène, six boîtes de nefopam, 19 boîtes de prégabaline et six boîtes de fentanyl par an, exposés pour le compte de Mme A.... Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 2 450 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Auch en Gascogne. Article 5 : Le centre hospitalier d’Auch en Gascogne versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers et au centre hospitalier d’Auch en Gascogne. Copie en sera adressée à M. D..., médecin expert. Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, L. BECIRSPAHIC La présidente, F. MADELAIGUE L’assesseure la plus ancienne, M. E... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. E... La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2201219_20260513