TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201217_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2022 et le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre-du Perray du 31 janvier 2022 portant mise à la retraite d'office pour limite d'âge ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-du-Perray de le réintégrer à son poste à compter du 1er mars 2022 dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray la somme de 2 326 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de droit : à titre principal, aucune limite d'âge ne lui est applicable, son emploi relevant de la catégorie sédentaire ; à titre subsidiaire, à supposer que son emploi relèverait de la catégorie active, la limite d'âge applicable est de 67 ans ; à titre infiniment subsidiaire, s'il doit être placé dans la catégorie active et dès lors à la retraite, il peut prétendre à une prolongation d'activité, conformément à l'article 1er-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et de l'article 1er du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009, comme il en a fait la demande sans équivoque. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022 et un mémoire du 7 novembre 2022 non communiqué, la commune de Saint-Pierre-du Perray, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Vu l'ordonnance n°2201219 du 2 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; - le décret n°94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale ; - le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; - le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - la décision n°462432 du 22 décembre 2022 du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Boussoum, - et les observations de Me Regis, substituant Me Peru. Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 15 février 2023 et présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 7 juin 1959, a été initialement recruté, en mars 1987, par la commune de Yerres en qualité de gardien de police municipale. Il a ensuite été nommé au grade de brigadier puis de brigadier-chef puis de chef de police municipale dans cette même commune par arrêté du 25 mars 2003, en application du décret du 24 août 1994 susvisé abrogé par le décret du 17 novembre 2006 également susvisé. Il a ensuite été muté, à compter du 15 mai 2017, au sein de la commune de Saint-Pierre-du-Perray où il a été chargé des mêmes fonctions jusqu'au 30 septembre 2021. A compter du 1er octobre 2021, il a été nommé sur le poste de conseiller à la sécurité. 2. Le 24 septembre 2021, il a été informé par les services de la commune qu'il était atteint par la limite d'âge de son cadre d'emplois à ses 62 ans. Par courrier du 2 décembre 2021, la commune l'a informé qu'en l'absence de demande de prolongation d'activité de sa part, elle se voyait dans l'obligation de constituer son dossier de mise à la retraite pour limite d'âge, au 1er janvier 2022. Le requérant a alors consulté la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) qui lui a d'abord indiqué, par courrier du 7 décembre 2021, qu'il pouvait poursuivre son activité sans prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 67 ans. Après nouvel examen, la CNRACL l'a ensuite informé, ainsi que la commune, qu'il avait atteint la limite d'âge le 7 janvier 2021, contrairement aux indications données précédemment. Après nouvel échange avec le requérant, le maire de la commune l'a mis à la retraite d'office pour limite d'âge par arrêté du 31 janvier 2022 avec effet au 1er mars 2022 soit à l'âge de 62 ans et 8 mois. 3. Par une ordonnance n°2201219 du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a toutefois suspendu l'exécution de cet arrêté. Après pourvoi en cassation formé par la commune, le Conseil d'Etat a, par décision n° 462.432 du 22 décembre 2022, cassé l'ordonnance du juge des référés et, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, également rejeté la demande du requérant au titre de ce référé. 4. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray du 31 janvier 2022 portant mise à la retraite d'office pour limite d'âge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les décisions d'admission à la retraite par limite d'âge ne sont pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de la décision du Conseil d'Etat précitée qu'une limite d'âge s'applique bien à sa situation, à savoir celle fixée par le I 6° de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'emploi occupé par le requérant relevant de la catégorie B, soit de la catégorie " active ". Par suite, la commune n'a pas commis d'erreurs de droit en considérant qu'une limite d'âge s'appliquait à la situation de M. A et qu'il relevait de la catégorie dite " active ". 7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier et notamment pas du courrier du 17 septembre 2020 ni de celui du 10 février 2022 produits que le requérant aurait formé une demande de prolongation d'activité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction de même que des conclusions formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Pierre-du-Perray. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2201217_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel