TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2113630_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. E F, agissant en son nom et en tant que représentant légal de Mme A F, et M. B F, représentés par Me Hinopay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er juin 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme A F et à M. B F des visas long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des documents d'état civil probants produits ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3, et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant congolais, né le 15 septembre 1980, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 14 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B F, né le 31 décembre 2002, et Mme A F, née le 25 décembre 2004, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa, en qualité de membres de famille de réfugié. Par des décisions en date du 1er juin 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 30 septembre 2021, dont M. E F et M. B F demandent au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. Le motif tiré de la non-conformité au droit local des actes d'état civil produits, qui ne permet pas de déterminer l'identité des demandeurs de visa ni leur lien familial avec le réfugié statutaire, est également au nombre des motifs d'ordre public pouvant justifier un refus de visa au conjoint et aux enfants de ce réfugié. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer les visas sollicités par M. B F et Mme A F, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les documents d'état civil produits étant dépourvus de caractère probant, l'identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas établis. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits, pour chaque demandeur de visa une première séries d'actes de naissance n°873 / I et n°874 / I dressés le 20 mars 2018 en transcription d'un jugement supplétif du 24 février 2017 du tribunal pour enfants de C, qui fait pour partie mention de tierces personnes, ainsi qu'une seconde série d'actes n°3026 / IV et n°3028 / IV du 13 juillet 2021, dressés en transcription d'un jugement de cette même juridiction du 8 juin 2021. Les requérants n'apportent pas d'explication suffisante de nature à justifier la coexistence de documents d'état civil établis sous des numéros différents, pour une même personne. Ainsi, ces documents d'état civil sont dépourvus de caractère probant. Les autres éléments versés aux débats, tenant aux déclarations de M. F devant l'OFPRA lors du dépôt de sa demande d'asile, ne suffisent à établir l'existence d'un lien de filiation par possession d'état. 8. Enfin, faute d'établissement de la filiation et de l'identité des demandeurs de visas, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, et en tout état de cause, de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E F et de M. B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à M. B F et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, S. D La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2113630
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113630_20220704
Données disponibles
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