TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303249_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 février, 8 et 14 mars 2023, M. C B, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'arrêté vise des dispositions contraires ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 mars 2023 à 12 :00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les observations de Me Fabre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1997 est entré en France le 8 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 11 janvier 2021, à l'issue de la validité de son titre de séjour mention " étudiant ", M. B demande un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet refuse de lui délivrer ce titre de séjour. Ce refus ayant été annulé par un jugement n° 2113630 du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2021, un certificat de résidence algérien pour motifs médicaux d'un an valable jusqu'au 24 octobre 2022 lui a été délivré. Puis, par un arrêté du 24 janvier 2023, le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est suivi médicalement en France depuis 2008 pour un gliome hypothalamique ayant nécessité quatre interventions chirurgicales et un traitement par radiothérapie, qui sont à l'origine de séquelles chroniques sévères, notamment de narcolepsie, nécessitant un traitement spécifique. Le 21 mai 2021, une IRM cérébrale a mis en évidence des lésions nodulaires multiples et révélé une récidive de son cancer. Il fait depuis l'objet d'un suivi endocrinien et neuropsychologique spécifique et ininterrompu, notamment en neurochirurgie, oncologie, neurologie, endocrinologie, hypersomnologie, gastroentérologie, nutrition, ORL, accompagné d'un soutien psychologique et médico-social constant. Par un avis du 30 décembre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cependant considéré que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces produites par M. B, notamment du compte-rendu d'une IRM réalisée le 27 septembre 2022 et confirmé par un compte-rendu de consultation du 21 décembre 2022, qu'est observée " la poursuite de la croissance d'un petit nodule à l'intérieur du 4e ventricule dont le plus grand diamètre atteint 1 cm " et que le requérant a développé une maladie rare sous forme d'hypokaliémie entrainant des paralysies temporaires faciales et corporelles. Un certificat médical établi le 2 février 2023, non sérieusement contesté en défense, affirme que l'état de santé du requérant " nécessite une surveillance régulière avec IRM cérébrale et médullaire alliée à une prise en charge multidisciplinaire très spécialisée en raison des pathologies multiples et complexes que Monsieur B présente et qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine ".Au surplus, M. B fait valoir, sans que cela ne soit contesté en défense, que son cancer fait l'objet d'un traitement selon une nouvelle méthode, la protonthérapie, indisponible en Algérie. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que le traitement des pathologies du requérant exige la prise de médicaments multiples, notamment d'Uvedose, de Modafinil, d'Androtardyl et de Modiodal. Le requérant fait valoir qu'il ne pourrait avoir accès en Algérie à plusieurs de ces médicaments. Il produit à cet égard la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine de décembre 2019. S'il ressort de ce document qu'il existerait des alternatives à l'Uvedose (vitamine D), il ne peut être contesté que ni le médicament psychostimulant Modiodal, qui lui est administré pour le traitement de sa narcolepsie, ni son principe actif, le Modafinil et l'Androtardyl ne sont disponibles en Algérie. Le préfet de police, en défense, se borne à se référer à l'avis du collège de médecins et n'apporte aucun élément de nature à remettre en question les propos du requérant au sujet tant au regard du caractère multidisciplinaire spécialisé de sa prise en charge que de l'indisponibilité des médicaments inhérents à son traitement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence le préfet de police a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-P. VIARD L'assesseure la plus ancienne,
C. MADÉ
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 juillet 2022
DTA_2113630_20220704TA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303249_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303249_20230411