CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03109_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D E, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal d'Evodie D et d'Israël D E, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa du 1er juin 2021 refusant de délivrer à Mme A D et M. B D E des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n° 2113630 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C D E, représenté par Me Hinopay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme A D. Ils soutiennent que : -la décision contestée est illégale dès lors qu'ils en ont vainement demandé la communication des motifs ; -les documents d'état civils produits sont probants, et permettent de justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec le réunifiant ; -la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R 751-3 du même code : " sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2022 a été régulièrement notifié à M. D E dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative et qu'il en a été accusé réception le 6 juillet 2022. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d'appel contre ce jugement expirait le 7 septembre 2022. La présente requête, qui n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes que le 23 septembre 2022, est dès lors tardive et par suite irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D E. Fait à Nantes, le 18 octobre 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA444 juillet 2022
DTA_2113630_20220704CAA4418 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03109_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT03109_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel