TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109780_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 5 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire en date du 12 septembre 2021 et dirigé contre la décision du 2 juin 2021 rejetant sa demande de subvention " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que : - elle a toujours répondu aux demandes de l'administration et produit les justificatifs sollicités sans jamais annuler sa demande ; - elle remplit les conditions d'octroi de la subvention sollicitée. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Elle sollicite, en outre, une substitution de motif, la demande de subvention ayant été déposée postérieurement à la réalisation des travaux au titre desquels le versement de la prime de transition énergétique a été sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juin 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande d'octroi de la " prime de transition énergétique ", dite " MaPrimeRénov' ", sollicitée le 9 mai 2021 par Mme C en vue de l'installation d'un poêle à bois. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 12 septembre 2021. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la prime sollicitée, l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que Mme C a annulé sa demande d'aide. Toutefois, un tel motif n'est corroboré par aucune pièce du dossier, la requérante soutenant, en outre, sans être contredite, avoir répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 20 mai 2021 et avoir à plusieurs reprises contacté téléphoniquement les services de l'ANAH pour s'enquérir de l'état d'avancement de sa demande. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait. Le moyen doit être accueilli. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux d'installation d'un poêle à bois correspondants à la demande de prime de transition énergétique présentée par Mme C ont été réalisés le 13 mars 2021. Toutefois, cette demande de la prime n'a été déposée auprès de l'ANAH que le 9 mai 2021. Ainsi, les travaux ont été réalisés antérieurement au dépôt de la demande de subvention. Ils ne sauraient ouvrir droit au versement de la prime en litige en application des dispositions précitées, l'intéressée n'établissant pas ni même n'alléguant que sa situation relevait de l'une des exceptions mentionnées à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 précité permettant à l'autorité compétente d'accorder une prime lorsque celle-ci a été demandée après le commencement des travaux. Mme C ayant été mise à même de faire valoir ses observations sur ce nouveau motif et la substitution sollicitée n'ayant pas eu pour effet de la priver d'une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à cette substitution de motif dès lors qu'il résulte de l'instruction que, si elle s'était fondée sur ce seul motif, légalement justifié, l'ANAH aurait pris la même décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 janvier 2023
ORCA_22PA02536_20230106CAA7819 mars 2024
ORCA_23VE00342_20240319TA5929 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109780_20240429
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2109780_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel