CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00342_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2021, 31 mars 2022, 17 mai 2022, 1er juin 2022, 12 juin 2022 et 4 juillet 2022, M. B A a demandé au tribunal administrative de Versailles d'annuler les décisions des 10 août 2021 et 28 septembre 2021 par lesquelles le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles lui a notifié deux indus d'aide au retour à l'emploi respectivement de 2 619,87 euros pour la période comprise entre les mois de mars et mai 2021 et de 671,84 euros pour le mois de juillet 2021, la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles l'a mis en demeure de rembourser la somme de 155,04 euros au titre d'un indu d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er septembre au 3 septembre 2021, la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles lui a notifié un indu d'aide au retour à l'emploi de 103,36 euros pour la période du mois de janvier 2022 ; d'ordonner le versement des indemnités de chômage pour les mois d'avril et mai 2022. Par une ordonnance n° 2109780 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 février 2022, les 6 et 23 mars, les 16 octobre et 2 novembre 2023, M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les décisions des 10 août 2021 et 28 septembre 2021 du directeur de l'agence de Pôle emploi de Versailles ; 3°) d'enjoindre à l'agence de Pôle emploi de Versailles de lui restituer les sommes d'ores et déjà prélevées, soit un total de 1671 euros ; 4 °) de mettre à la charge de l'État les frais et honoraires éventuels liés à l'intervention d'un auxiliaire de justice. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il ressort de ces dispositions qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre des décisions de relatives à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic). Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges. Par une ordonnance motivée, le magistrat désigné par le président du tribunal a écarté la requête de M. A au motif que sa demande était manifestement irrecevable car portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 19 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00342_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_23VE00342_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel