TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · juge unique (5) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109221_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 329,77 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 août 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme A un indu de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 329,77 euros. Mme A a formulé une demande de remise de dette. Par la requête susvisée, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Si l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à Mme A a pour origine la déclaration tardive par l'intéressée de l'intégralité de ses allocations chômage, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A soit en cause. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux de prime d'activité. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles ainsi que de son quotient familial, Mme A a produit une attestation mentionnant un quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personne qui composent son foyer, d'un montant de 155 euros. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu laissé à sa charge soit 329,77 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 329, 77 euros mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A, au titre de l'indu de prime d'activité dont le remboursement a été mis à sa charge, la remise de la somme de 329,77 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109221_20230526