TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2109220_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de sanctions disciplinaires illégalement prononcées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les deux sanctions disciplinaires illégalement prononcées à son encontre caractérisent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - il est fondé à obtenir une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et de la perte de chance subis en conséquence de ces sanctions. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que la somme réclamée par M. A soit ramenée à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le préjudice moral ne doit pas être indemnisé au-delà de la somme déjà octroyée au requérant par le juge du référé-provision ; - les autres préjudices invoqués ne sont pas établis. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2109221 du 30 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu infliger deux sanctions de placement en cellule disciplinaire les 25 juillet et 28 septembre 2018 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes. Ces décisions ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Rouen en date des 11 juin et 8 septembre 2020. Par un courrier du 18 février 2021, l'intéressé a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de leur illégalité. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de ces préjudices. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Par les jugements précités des 11 juin et 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 25 juillet et 28 septembre 2018 en raison d'erreurs quant à la qualification juridique des faits reprochés à l'intéressé. Les illégalités ainsi commises par l'administration caractérisent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A. Sur les préjudices et la réparation : 3. En premier lieu, le placement injustifié de M. A en cellule disciplinaire par l'administration pénitentiaire est de nature à engendrer, par lui-même, un préjudice moral pour l'intéressé qu'il incombe à l'Etat de réparer. Il résulte de l'instruction que M. A a été placé en cellule disciplinaire, en conséquence des sanctions illégales précitées, pour une durée totale de 21 jours. Il sera fait, eu égard aux circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi par le requérant pendant cette période en fixant à 2 100 euros la somme destinée à le réparer. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les sanctions illégalement prononcées à l'encontre de M. A seraient à l'origine directe de son transfert ultérieur à la maison centrale de Clairvaux. De plus, si le requérant fait valoir qu'il a été privé de l'usage d'une plaque chauffante du fait des décisions précitées, il résulte de l'instruction qu'il a indiqué au cours de la commission de discipline du 19 juillet 2018 avoir lui-même cassé cette plaque. Dans ces conditions et en l'absence de précisions sur ce point, la demande présentée à ce titre par M. A doit être rejetée. 5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une mesure de réduction de peine, pour la période du 15 juin 2018 au 7 juin 2019, par une ordonnance du 25 juillet 2019. Il n'est donc pas établi que les sanctions litigieuses auraient fait obstacle à ce qu'il bénéfice d'une remise de peine supplémentaire. Dès lors, la perte de chance invoquée par le requérant n'est pas démontrée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 2 100 euros, sous déduction de la somme de 1 300 euros versée à titre de provision. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 100 euros, sous déduction de la somme de 1 300 euros versée à titre de provision. Article 2 : L'Etat versera à Me David, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 mai 2023
DTA_2109221_20230526TA4427 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109220_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2109220_20240227