TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109221_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. E C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de police l'a invité à restituer son passeport et sa carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la décision attaquée mentionne que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2019 est devenu définitif dès lors qu'il a interjeté appel de ce jugement, lequel n'est au demeurant pas assorti de l'exécution provisoire ;
- c'est à tort que le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 21-2 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision de retrait des titres d'identité française du requérant a été abrogée de facto.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 novembre 1979 au Bénin, s'est marié le 2 avril 2010 avec Mme A, de nationalité française. Le 14 avril 2016, il a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Le 19 octobre 2016 et le 7 novembre 2016, il s'est vu délivrer par les services de la préfecture de police une carte nationale d'identité et un passeport français. Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, sur l'assignation du ministère public, annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. B. Par courrier du 31 mars 2021, le préfet de police a invité M. B à se rapprocher de ses services dans un délai de deux mois en vue de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
2. Si le préfet de police soutient que la procédure de restitution des titres d'identité de M. B a été suspendue après que l'intéressé a informé ses services du fait qu'il avait interjeté appel du jugement précité du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, une telle suspension ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet d'abroger ou de retirer la décision attaquée par laquelle le préfet de police a demandé au requérant de restituer ses titres d'identité français. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Pour décider, par le courrier contesté du 31 mars 2021, d'inviter M. B à restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que " [son] extranéité [avait] été constatée par jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, décision passée en force de chose jugée ", et qu'en conséquence, " [son] appartenance à la nationalité française n'[était] plus démontrée ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, ainsi qu'il a été dit précédemment, a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2019, lequel n'était donc pas " passé en force de chose jugée " à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait pas commis une telle erreur, le requérant est fondé à soutenir que celle-ci entache d'illégalité ladite décision.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 31 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de police a invité M. B à restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109221/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2109221_20230421