TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105834_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2105832 et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021, M. C E, représenté par Me Hoze, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la désignation du requérant à la tête d'une société de droit allemand ne vient que renforcer et étendre ses compétences, qu'il est toujours lié par sa relation de travail initiale, qu'il est domicilié en région parisienne et que sa famille proche réside en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les contradictions sont nombreuses, la décision reconnaissant que sa famille proche réside en France alors qu'elle souligne que le requérant ne démontre pas qu'il n'a pas de famille proche en Tunisie ; en outre, il n'est pas démontré que sa famille pourrait le suivre en Allemagne alors qu'il s'agit d'un pays dans lequel il ne serait pas autorisé à se rendre à l'expiration du délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 avril 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 mai 2022. II. Par une requête n° 2105834 et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021, Mme D A B épouse E, représentée par Me Hoze, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la désignation de son époux à la tête d'une société de droit allemand ne vient que renforcer et étendre ses compétences, qu'il est toujours lié par sa relation de travail initiale, qu'il est domicilié en région parisienne et que sa famille proche réside en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les contradictions sont nombreuses, la décision reconnaissant que sa famille proche réside en France alors qu'elle souligne que la requérante ne démontre pas qu'elle n'a pas de famille proche en Tunisie ; en outre, il n'est pas démontré que la famille pourrait suivre son époux en Allemagne alors qu'il s'agit d'un pays dans lequel elle ne serait pas autorisée à se rendre à l'expiration du délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 avril 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1963 à Teboulba, est entré en France le 29 octobre 2015 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié détaché ICT " valable du 25 octobre 2017 jusqu'au 24 octobre 2020. Il a sollicité le 1er décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission ". Par arrêté du 27 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 2105832, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Mme A B épouse E, ressortissante tunisienne née le 18 janvier 1969 à Teboulba, est entrée en France le 25 octobre 2015 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un salarié détaché ICT à compter du 8 décembre 201. Elle a sollicité le 1er décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe " passeport talent - salarié en mission ". Par arrêté du 27 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 2105834, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes nos 2105832 et 2105834 présentées par M. E et son épouse présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2105832 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour ". 4. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, la préfète du Val-de-Marne a constaté que le requérant a été nommé gérant de la société " CTN Germany GmbH " à compter du 16 décembre 2020, que son activité professionnelle s'exerce désormais en Allemagne et qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail établi avec une société basée en France. Si le requérant soutient que sa désignation à la tête de cette société ne vient qu'étendre ses compétences et qu'il est toujours lié par sa relation de travail initiale au bureau de la compagnie tunisienne à Paris ayant justifié la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié détaché ICT ", il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du contrat de services de gérant du 30 décembre 2020 produit par le requérant, que la relation de travail avec la société mère tunisienne reprendra à compter du moment où il quittera les services de la " CTN Germany GmbH ". Ainsi, selon les termes du contrat, le requérant reprendra son ancien emploi, conformément aux instructions de son employeur tunisien, seulement à compter de cette date. En outre, l'attestation du directeur des ressources humaines certifiant que le requérant fait partie du personnel sédentaire de la société, désigné délégué de la compagnie à Paris, ne suffit pas à établir que le requérant dispose d'un contrat de travail en vigueur conclu avec une entreprise établie en France. Enfin, l'allégation selon laquelle le requérant serait domicilié en région parisienne, au demeurant en contradiction avec l'adresse de domicile mentionnée dans le contrat de travail du requérant, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que le siège de la société " CTN Germany GmbH " se situe à Eschborn en Allemagne, que le seul associé de cette société est domicilié en Tunisie et que le lieu de travail du requérant est le lieu du siège de la société en Allemagne, le requérant ne justifie pas d'un contrat de travail en vigueur conclu avec une entreprise établie en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié avec une ressortissante tunisienne détenant un titre de séjour en qualité de conjointe de " salarié détaché ICT " qui a expiré le 24 octobre 2020 et qu'il est père de deux enfants. Il n'est, toutefois, entré en France qu'à l'âge de 52 ans et exerce des fonctions de gérant de la société " CTN Germany GmbH " en Allemagne. La circonstance selon laquelle la décision contestée retient que le requérant ne démontre pas qu'il n'a pas de famille proche en Tunisie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la famille du requérant ne pourrait pas le suivre en Allemagne alors qu'il y exerce ses fonctions, la décision fixant le pays de destination étant sans rapport avec le droit au séjour auquel le requérant pourrait prétendre en Allemagne au titre de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2105834 : 7. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète du Val-de-Marne a constaté que son époux a été nommé gérant de la société " CTN Germany GmbH " à compter du 16 décembre 2020, que son activité professionnelle s'exerce désormais en Allemagne et qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail établi avec une société basée en France. Si la requérante soutient que la désignation de son époux à la tête de cette société ne vient qu'étendre ses compétences et qu'il reste lié par sa relation de travail initiale au bureau de la compagnie tunisienne à Paris ayant justifié la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un " salarié détaché ICT ", il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, du contrat de services de gérant du 30 décembre 2020 produit par la requérante, que la relation de travail avec la société mère tunisienne reprendra à compter du moment où son mari quittera les services de la " CTN Germany GmbH ". Ainsi, selon les termes du contrat, son époux reprendra son ancien emploi, conformément aux instructions de son employeur tunisien, seulement à compter de cette date. Dans ces conditions, alors que le siège de la société " CTN Germany GmbH " de son époux se situe à Eschborn en Allemagne et que le lieu de travail de son époux se situe au siège de la société en Allemagne, la requérante ne justifie pas de l'existence au profit de son époux d'un contrat de travail en vigueur conclu avec une entreprise établie en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un ressortissant tunisien détenant un titre de séjour portant la mention " salarié détaché ICT " qui a expiré le 24 octobre 2020 et qu'elle est mère de deux enfants. Elle n'est, toutefois, entrée en France qu'à l'âge de 46 ans et son époux exerce des fonctions de gérant de la société " CTN Germany GmbH " en Allemagne. La circonstance selon laquelle la décision contestée retient que la requérante ne démontre pas qu'elle n'a pas de famille proche en Tunisie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la famille de la requérante ne pourrait pas suivre son époux en Allemagne alors qu'il y exerce ses fonctions, la décision fixant le pays de destination étant sans rapport avec le droit au séjour auquel la requérante pourrait prétendre en Allemagne au titre de l'activité professionnelle de son époux. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme A B épouse E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D A B épouse E et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, F. FLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 210583
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2105834_20220715
Données disponibles
- Texte intégral