TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105834_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 22 février 2022, la société civile immobilière (SCI) 3 R, représentée par Me Mundet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la proposition de rectification en date du 13 décembre 2019 lui a été notifiée le 2 janvier 2020, après l'expiration du délai de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SCI 3 R n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mundet, représentant la SCI 3 R.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 3 R, qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2016. La SCI 3 R demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire, en droits et pénalités.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, pour l'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement () ".
3. Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Il est constant que la proposition de rectification du 13 décembre 2019, notifiant la cotisation de valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2016 litigieuse, a été distribuée à la SCI 3 R le 2 janvier 2020. Si l'administration fiscale allègue que la lettre recommandée contenant ladite proposition de rectification aurait en réalité été présentée le 17 décembre 2019, l'avis de réception postal qu'elle produit ne mentionne aucune date de présentation mais seulement la date de distribution du 2 janvier 2020. L'administration fiscale ne peut pas davantage se prévaloir de l'attestation du service postal établie le 14 janvier 2020 dès lors que, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, cette attestation est erronée en ce qu'elle mentionne à tort que le pli aurait été retourné à l'expéditeur le 7 janvier 2020 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que la SCI 3 R est fondée à soutenir que la proposition de rectification du 13 décembre 2019 lui a été notifiée postérieurement au délai de reprise qui expirait, concernant l'imposition supplémentaire en litige, le 31 décembre 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI 3 R est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à la SCI 3 R, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI 3 R est déchargée, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI 3 R la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 3 R et à l'administratrice des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105834_20240716