TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA59 · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105832_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune d'Auby l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours préalable du 6 octobre 2020 ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune d'Auby à lui verser la somme totale de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes relatives aux conditions dans lesquelles son contrat de travail n'a pas été renouvelé ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune d'Auby la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de ne pas renouveler son engagement n'est pas fondée sur l'intérêt du service ; - cette illégalité fautive est à l'origine d'un préjudice qu'elle évalue à la somme de 4 500 euros ; - son employeur a également commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - ces agissements du centre communal d'action sociale de la commune d'Auby sont à l'origine d'un préjudice moral dont elle évalue la réparation à la somme de 4 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le centre communal d'action sociale de la commune d'Auby, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'a commis aucune des fautes reprochées. Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ; - les observations de Mme B, - et les observations de Me Fillieux représentant le centre communal d'action sociale de la commune d'Auby. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Auby à compter du 1er janvier 2020, par un contrat d'une durée de trois mois, en vue d'exercer les fonctions d'agent de restauration. Conclu sur le fondement du 1° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois, ce contrat n'a pas été renouvelé à son échéance. Par un courrier du 6 octobre 2020, Mme B a sollicité du CCAS de la commune d'Auby le réexamen de sa situation ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison des fautes commises par l'établissement dans les conditions du non-renouvellement de son contrat. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat ainsi que la condamnation du CCAS de la commune d'Auby à lui verser une somme totale de 13 000 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs () ". Par ailleurs, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du contrat conclu le 31 décembre 2019 que Mme B a été recrutée pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité jusqu'au 31 mars 2020. Si la requérante soutient que les motifs qui ont fondé la décision de ne pas renouveler son contrat à son terme sont sans lien avec l'intérêt du service, ces allégations ne sont étayées par aucun élément circonstancié alors que le CCAS de la commune d'Auby affirme en défense, sans être contredit, que la requérante a été recrutée pour réaliser un remplacement et qu'un nouvel organigramme a été établi pour tenir compte des besoins de la collectivité et de l'évolution du service, avec une priorité donnée au personnel titulaire à temps non complet souhaitant bénéficier d'un passage à temps plein. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B ne serait pas motivée par l'intérêt du service doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de ne pas renouveler le contrat conclu le 31 décembre 2019 entre Mme B et le CCAS de la commune d'Auby n'est entachée d'aucune illégalité fautive. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices qui résulteraient d'une telle illégalité. 6. En second lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / () ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée par le CCAS de la commune d'Auby pour exercer les fonctions d'agent de restauration pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 inclus, sur le fondement du 1° de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984. La durée de cet engagement impliquait le respect d'un délai de prévenance de huit jours. Or, il est constant que son employeur n'a pas respecté ce délai. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le CCAS a commis une faute en ne lui notifiant pas son intention de renouveler ou non son contrat dans le délai de huit jours précédant son échéance. 8. Toutefois Mme B qui se borne à solliciter la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 4 500 euros ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer la réalité d'un quelconque préjudice qui résulterait de cette illégalité fautive. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune d'Auby, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par le CCAS de la commune d'Auby au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de la commune d'Auby sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune d'Auby. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, Signé J. BORGET La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105832_20240119
Données disponibles
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