TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 1×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104517_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2021 et les 8 février et 18 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Cannes (06400) à raison d'un appartement situé 8, rue des Frères Pradignac.
Il soutient que :
-c'est la date de remise des clefs intervenue le 15 octobre 2020 qui doit être prise en compte pour fixer le point de départ du délai de dépôt de la déclaration modèle H 2, laquelle a été réceptionnée le 15 janvier 2021 par le service, soit dans le délai de 90 jours prévu à l'article 1406-I du code général des impôts ;
-la doctrine administrative exprimée au BOI-IF-TFB-10-60-20-40 dispose que dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux est apprécié distinctement pour chaque appartement, et non, globalement, à la date d'achèvement des parties communes.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 février 2022 et le 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique
du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022, sur le fondement du dispositif d'exonération temporaire de deux ans en faveur des constructions nouvelles prévu à l'article 1383 du code général des impôts.
Sur le quantum du litige :
2. Comme indiqué par l'administration fiscale, l'exonération temporaire de deux ans prévue à l'article 1383 du CGI ne concerne pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères comprise dans la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait réclamé le bénéfice de l'exonération temporaire de deux ans en faveur des constructions nouvelles pour les années 2021 et 2022. Le quantum du litige porte donc sur la seule année 2020 pour la somme de 1 005 euros.
Sur les conclusions en décharge relatives à l'année 2020 :
3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 de ce code : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ".
4. Une construction doit être regardée comme achevée, au sens des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque le gros-oeuvre en est entièrement terminé, c'est-à-dire lorsque l'état d'avancement des travaux est de nature à permettre une utilisation de l'immeuble.
5. Il résulte de l'instruction que, pour le bien en cause acquis en état futur d'achèvement par acte du 23 novembre 2015, le promoteur immobilier a souscrit la déclaration modèle H2 le 16 mars 2020, laquelle indique une date d'achèvement des travaux le 11 octobre 2019, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de réalisation du bien prévu à l'article 1406-I du code général des impôts.
6. Pour contester la position de l'administration fiscale selon laquelle le délai de quatre-vingt-dix jours n'a pas été respecté, M. B fait valoir que c'est la date de remise des clefs intervenue le 15 octobre 2020 qui doit être prise en compte pour fixer le point de départ du délai de dépôt de la déclaration modèle H 2, laquelle a été réceptionnée le 15 janvier 2021, soit dans le délai de 90 jours. Si le requérant expose que des dysfonctionnements liés à l'absence de conformité de l'appartement par rapport à la hauteur et à la surface prévues par le contrat de vente ont eu pour effet de différer l'achèvement de l'appartement à la date de remise des clefs intervenue le 15 octobre 2020, il résulte des termes mêmes de l'assignation du promoteur jointe aux écritures en date du 4 novembre 2020 devant le Tribunal judiciaire de Grasse par M. B, que " le produit construit et prêt à être livré ne correspond absolument plus au produit acheté par les acquéreurs ". Par suite, la date d'achèvement des travaux à retenir est donc bien celle déclarée par le promoteur, soit le 11 octobre 2019. L'intéressé n'apporte pas la preuve que la date d'achèvement serait postérieure. Alors que M. B disposait d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration modèle H2 lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, celle-ci n'a été déposée que le 16 mars 2020, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité. Dès lors, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière qu'il a sollicitée au titre de l'année 2020.
7. La doctrine administrative exprimée au BOI-IF-TFB-10-60-20-40 qui n'ajoute pas à la loi, est donc inopposable à l'administration.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104517_20231030
Données disponibles
- Texte intégral