TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2104517_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, ensemble de la décision refusant de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la clôture d'instruction de cette demande; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité Mme B, par courriel du 21 septembre 2021 postérieur à l'introduction de la requête, à se présenter à la préfecture le lundi 11 octobre 2021 pour se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la finalisation de l'instruction de sa demande de titre de séjour au regard d'éléments actualisés sur la situation médicale de son fils. Ce rendez-vous et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour a nécessairement retiré la décision attaquée portant refus d'instruction et donné satisfaction à Mme B. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104517
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Chronologie de l'affaire
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TA356 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104517_20230606
TA0630 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2104517_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel