TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301670_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un courrier, enregistrés les 31 octobre 2022 et 19 avril 2023, Mme C B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'État de délivrer à ses deux enfants les visas requis pour leur venue en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution du jugement du 7 juin 2022 qui a annulé les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants implique que ceux-ci soient mis en possession de visas. Par une ordonnance du 13 janvier 2023 la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2104517 du 7 juin 2022. Un courrier du 21 mars 2023 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par Mme B A a été enregistré le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, représentant Mme B A. Une note en délibéré présentée par Mme B A a été enregistrée le 13 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 7 juin 2022 le tribunal a annulé la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B A au bénéfice de ses deux enfants mineurs et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, le 11 juillet 2022, d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B A. Il résulte en outre de ce courrier que, conformément à l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait informé les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision, ce que Mme B A ne conteste pas. Dans ces conditions le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 7 juin 2022. 5. La circonstance que les autorités consulaires n'ont pas délivré de visas aux enfants de Mme B A relève d'un litige distinct. Par suite, au regard de ce qui a été dit au point 4, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'exécution du jugement du 7 juin 2022. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 2104517 du 7 juin 202Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé É. Fabre La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA134 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301670_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301670_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel