TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA80 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103327_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2021 et 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le centre hospitalier de Beauvais a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moral et économique ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Beauvais de la réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de carrière et d'effacer toute mention de la sanction de son dossier personnel, à compter de jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ensemble des procès-verbaux d'audition figurant dans le dossier d'enquête administrative ne lui a pas été communiqué préalablement à la tenue du conseil de discipline et au prononcé de la sanction ; - alors que la première réunion ne s'est pas tenue, le non-respect du quorum, permettant au conseil de discipline de siéger valablement sans quorum par la suite, ne pouvait être constaté ; - il n'est pas établi que les membres du conseil de discipline ont été convoqués et ont disposé des pièces utiles à l'examen du dossier au moins quinze jours avant la tenue du conseil ; - la parité n'a pas été respectée lors du conseil de discipline du 28 juin 2021 ; - la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; - les faits évoqués dans le rapport de saisine du conseil de discipline ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; - elle n'a commis aucune faute ; - au regard de ses états de services et compte-tenu du caractère généralisé des conflits de personnes au sein de son service, la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023. Un mémoire présenté par le centre hospitalier de Beauvais a été enregistré le 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de Me Depasse, représentant le centre hospitalier de Beauvais. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Beauvais le 9 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Après plusieurs renouvellements de ce contrat et une année de stage, elle a été titularisée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié à compter du 1er décembre 2020. Une enquête administrative diligentée par la direction des ressources humaines a conduit à une mise en cause de Mme A. Le 28 juillet 2021, une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois lui a été notifiée. Mme A demande notamment l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du centre hospitalier de Beauvais rejetant une demande indemnitaire de Mme A, les conclusions présentées par elle tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 20 000 euros sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il est reproché à Mme A d'avoir adopté un comportement inadapté vis-à-vis de ses collaborateurs mettant en péril la bonne prise en charge des résidents. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative dont la synthèse a été rendue en avril 2021, qu'un climat de tension particulier régnait au sein du personnel du Pavillon Joly de gérontologie du centre hospitalier de Beauvais, participant de conditions de travail délétères pour les agents et nuisant à la bonne prise en charge des résidents de l'établissement compte-tenu du manque de communication entre agents en résultant. Interrogés dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par le centre hospitalier, l'ensemble des personnes auditionnées ont exposé que ce climat était ancien et dû à des phénomènes de clans au centre desquels se trouve Mme A. Elle est ainsi citée par quatorze des vingt-huit personnes auditionnées comme participant activement à installer ce climat de mésentente profonde par ses propos et son attitude. Ainsi, compte-tenu du nombre et du caractère concordant des témoignages détaillés recueillis, le comportement inadapté vis-à-vis de ses collaborateurs de Mme A est établi, alors même que ce comportement n'est pas la seule cause des dysfonctionnements majeurs que connait le service. Ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui travaillait au centre hospitalier de Beauvais depuis mars 2017 n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire auparavant. En outre, les faits reprochés à Mme A se sont déroulés sur une période de temps relativement limitée et il apparait, au vu des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, que Mme A n'était pas un des éléments moteur des difficultés relationnelles profondes rencontrées au sein du personnel du service Joly mais s'était laissée influencer par des collègues plus anciennes en reproduisant en partie leurs comportements fautifs. Dans ces conditions, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois apparaît, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision du 28 juillet 2021 implique nécessairement la réintégration de Mme A au sein de son service et la reconstitution de sa carrière, à compter de la date d'effet de son exclusion temporaire ainsi que l'effacement de la sanction annulée du dossier de l'agent. Il y a lieu pour le tribunal d'ordonner au centre hospitalier de Beauvais de procéder à cette réintégration et cette reconstitution, ainsi qu'à l'effacement de cette sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Beauvais demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 juillet 2021 par laquelle le centre hospitalier de Beauvais a prononcé à l'encontre de Mme A une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Beauvais de procéder à la réintégration de Mme A et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de son exclusion temporaire, ainsi qu'à l'effacement de la sanction prononcée de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Beauvais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Beauvais. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Binand, président-rapporteur, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé C. Binand Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103327_20231109