TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103326_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2103327 du 7 juillet 2021. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. L'association Cimade a intérêt à l'admission de la requête de M. A. Par suite, son intervention est recevable 3. Il ressort de l'ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2021 que le préfet de l'Isère a invité M. A à se présenter à ses services le 17 juin 2021 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation des refus d'enregistrement de cette demande opposés par le préfet de l'Isère les 13 mars et 11 mai 2021 et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'association Cimade est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des refus d'enregistrement de la demande d'asile présentées par M. A et aux fins d'injonction. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Vigneron, au préfet de l'Isère et à l'association Cimade. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2103326_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel