CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02503_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir à la suite du défaut de réponse de la directrice du centre INRIA de Sophia-Antipolis à son courrier portant sur ses difficultés au travail. Par une ordonnance n° 2103327 du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B fait appel de l'ordonnance du 22 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort et qu'elles ne sont ainsi susceptibles d'être déférées qu'au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Selon l'article R. 821-3 du même code, les recours en cassation doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que, lorsque le pourvoi en cassation doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et que cette mention figure explicitement dans la notification de la décision du tribunal administratif, le pourvoi en cassation présenté sans le ministère d'un tel avocat peut être rejeté pour irrecevabilité, à l'expiration du délai de recours en cassation sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. M. B, qui conteste l'ordonnance du 22 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que le juge intervienne à la suite du défaut de réponse de la directrice du centre INRIA de Sophia-Antipolis à son courrier portant sur ses difficultés au travail, ne peut être regardé que comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance. Ce pourvoi relève, en principe, de la compétence du Conseil d'Etat. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présente requête, qui n'entre dans aucun des cas de litige dispensé d'un tel ministère, n'a pas été présentée par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Ce pourvoi est, par suite, entaché d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, en conséquence, non de le renvoyer au Conseil d'Etat mais de le rejeter par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 2 juin 202 jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21MA02503_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel