TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101811_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le numéro 2101811, Mme D A, représentée par la SELARL Aidi Varlet et associés demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le maire de Romans-sur-Isère l'a informée qu'il saisissait la CNRACL pour instruction d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité ; 2°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de préjudices moral et financier subis en raison de la discrimination dont elle s'estime victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est apte à exercer un emploi et l'avis de la commission de réforme est injustifié ; -elle a subi un préjudice en raison de la discrimination dont elle a été l'objet, dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 264 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Romans-sur-Isère fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables, la décision attaquée ne faisant pas grief ; - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables, faute d'énoncer des moyens ; - subsidiairement, les moyens et griefs de la requête ne sont pas fondés. II-Par une requête enregistrée le 31 août 2021 sous le numéro 2105827, Mme D A, représentée par la SELARL Aidi Varlet et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Romans-sur-Isère l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2021 ; 2°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de préjudices moral et financier subis en raison de la discrimination dont elle s'estime victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est apte à exercer un emploi et l'arrêté attaqué est dès lors entaché d'erreur d'appréciation ; -elle a subi un préjudice en raison de la discrimination dont elle a été l'objet, dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 132 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Romans-sur-Isère fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables, faute d'énoncer des moyens ; - subsidiairement, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont partiellement irrecevables, l'avis de la commission de réforme ne lui faisant pas grief ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en vertu du principe non bis in idem ; - subsidiairement, les moyens et griefs de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est adjointe technique territoriale, employée par la commune de Romans-sur-Isère depuis 2004. Par un arrêté du 5 avril 2018, elle est placée en congé de longue maladie à compter du 27 juin 2017. Dans l'instance n° 2101811, elle demande au Tribunal d'annuler un courrier du 22 janvier 2021 par lequel le maire de Romans-sur-Isère l'informait de la transmission de son dossier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour étude d'une mise à la retraite pour invalidité. Dans l'instance n° 2105827, elle demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 portant mise à la retraite pour invalidité, à la suite de l'avis favorable de la CNRACL et radiation des cadres pour invalidité à compter du 1er avril 2021. Dans les deux instances, elle formule également des conclusions indemnitaires à hauteur de 10 000 euros destinées à réparer une discrimination dont elle s'estime victime. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative aux conclusions à fin d'annulation dans l'instance 2101811: 2. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme A, la commune de Romans-sur-Isère s'est bornée, par le courrier du 22 janvier 2021, à l'informer de la transmission de son dossier à la CNRACL pour instruction d'un dossier de mise à la retraite pour invalidité, à la suite d'un avis de la commission départementale de réforme du 14 janvier 2021 la reconnaissant absolument et définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions. Ainsi, le courrier du 22 janvier 2021, purement informatif, ne fait pas grief à l'intéressée. Mme A n'a dès lors pas d'intérêt à agir contre lui et les conclusions à fin d'annulation afférentes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dans l'instance n° 2105827 : 3. Mme A qui, entre son placement initial en congé de maladie en 2017 et l'arrêté attaqué de mise à la retraite n'a jamais contesté son inaptitude physique, n'apporte dans la présente instance aucun commencement de démonstration de son aptitude à exercer un emploi, au besoin après reclassement. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires de la requête dans les deux instances: 4. En se bornant à affirmer qu'elle était titulaire d'un droit à devenir ATSEM à la suite de son admission au concours interne d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, Mme A n'établit pas la discrimination dont elle s'estime victime et les conclusions indemnitaires destinées à réparer un préjudice qui résulterait, selon elle, de cette discrimination, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances : 5. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Romans-sur-Isère. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées dans les deux instances. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Romans-sur-Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les deux instances. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Romans-sur-Isère. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101811-2105827
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101811_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel