TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 3×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105827_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F A, épouse B, tendant à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge, en septembre 2016, à l'hôpital européen Georges Pompidou, a ordonné une expertise en vue de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'intéressée ainsi qu'à son examen clinique, de décrire son état de santé, les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital européen Georges Pompidou en septembre 2016, et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement, décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués, donner son avis sur le point de savoir si le diagnostic établi après les consultations de septembre 2016 et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à son état, donner notamment son avis sur le rôle joué par la mutation hétérozygote du facteur V et de son traitement contraceptif sur ses troubles pulmonaires, préciser si, eu égard à son état en septembre 2016, la réalisation d'examens complémentaires à cette date était nécessaire et justifiée, si elle aurait permis de déceler la présence de cette mutation hétérozygote du facteur V, et si celle-ci aurait justifié une indication d'arrêt de la pilule contraceptive, de préciser la nature du traitement contraceptif que prenait Mme B en 2016 et de son lien éventuel avec le déclenchement de troubles pulmonaires, donner toutes précisions sur les préjudices subis par Mme B, notamment les souffrances physiques, psychologiques, les préjudices sexuel et d'agrément, les dépenses de santé et les préjudices professionnels et, enfin, de manière générale, donner toute information utile à la solution du litige. Le rapport de l'expert a été enregistré le 19 juillet 2023. Par une ordonnance, en date du 15 septembre 2023, la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 560 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un mémoire en réplique enregistré le 1er décembre 2023, Mme A demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 29 531,20 euros au titre des dommages qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge, en septembre 2016, à l'hôpital européen Georges Pompidou ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP les frais et honoraires de l'expertise. Elle soutient que : - la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait d'une erreur de diagnostic, l'hôpital européen Georges Pompidou n'ayant pas invité Mme B à arrêter l'usage de la pilule contraceptive et n'ayant pas suffisamment approfondi ses recherches sur sa possible embolie pulmonaire en 2016 ; - les préjudices subis en raison de cette faute doivent être estimés à la somme globale de 29 531,20 euros, décomposée comme suit : 991,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 540 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dans les dommages subis par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 12 mai 1974, ressentant une sensation d'oppression sur la cage thoracique, s'est présentée le 2 septembre 2016 à l'Hôpital européen Georges-Pompidou, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Un scanner a été réalisé et a conduit l'hôpital à écarter la possibilité d'une embolie pulmonaire. Mme A a de nouveau été prise en charge à l'hôpital le 8 septembre 2016, où de nouveaux examens ont confirmé le diagnostic précédent. Face à la persistance des symptômes, une consultation en pneumologie le 30 septembre 2016 a écarté toute anomalie otorhinolaryngologique ou pulmonaire. Le 25 avril 2019, Mme A a cependant subi une embolie pulmonaire pour laquelle elle a été prise en charge au centre hospitalier de Cornouaille à Quimper. Le 23 juillet 2019, à la suite d'une consultation en pneumologie à l'Hôpital européen Georges-Pompidou auprès du professeur E, il a été indiqué à Mme A qu'elle devait cesser la prise de sa pilule contraceptive en raison de la découverte récente d'une mutation hétérozygote du facteur V. Le 21 novembre 2019, une nouvelle consultation a permis de constater un bon état général de Mme A et l'absence de séquelles de son embolie pulmonaire, confirmée par une scintigraphie du 26 novembre 2019. Le 13 mars 2020, estimant que la responsabilité de l'AP-HP était engagée dans la survenue de ses dommages, Mme A l'a saisie d'une demande indemnitaire préalable, rejetée par un courrier du 17 août 2020, notifié le 20 août 2020. Saisie par Mme A, la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France a rendu un avis d'incompétence le 18 décembre 2020, au motif que les critères de gravité emportant sa compétence n'étaient pas remplis. Mme A a de nouveau saisi la commission de conciliation et d'indemnisation le 2 mars 2021 pour une demande de conciliation, qui a été refusée par l'AP-HP. Par un jugement avant-dire droit du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a ordonné la réalisation d'une expertise, dont le rapport a été rendu le 15 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'AP-HP à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge, en septembre 2016, à l'hôpital européen Georges Pompidou. Sur la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des courriers établis les 23 juillet, le 21 novembre et le 26 novembre 2019 par le professeur E, à destination du médecin traitant de Mme A, que les troubles pulmonaires dont celle-ci a souffert en septembre 2016 puis l'embolie pulmonaire dont elle a été victime en 2019, ont été favorisés par la prise d'une pilule oestroprogestative contre-indiquée en présence d'une mutation hétérozygote du facteur V, laquelle a été mise en évidence à l'été 2019. Il n'est pas contesté que l'arrêt de la prise de cette pilule n'a pas été recommandé à Mme A le 8 septembre 2016, l'équipe médicale ayant alors envisagé que ces troubles étaient dus à de l'anxiété et n'ayant pas évoqué de facteur génétique. Toutefois, il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la prise en charge de Mme A à l'hôpital Georges Pompidou le 8 septembre 2016 était conforme aux données acquises de la science et adaptée à l'état de Mme A au regard des informations alors disponibles aux équipes médicales et de la littérature médicale, dès lors que son état ne présentait aucun des signes caractéristiques d'une embolie pulmonaire et ne justifiait pas, à ce stade, de bilan complémentaire pour rechercher des mutations de facteurs de coagulation. Dans ces conditions, et quand bien même des examens supplémentaires auraient pu dès 2016 révéler la mutation hétérozygote du facteur V, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant d'envisager un facteur génétique dans ses troubles pulmonaires, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenue des dommages qu'elle a subis à partir de septembre 2016. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris : 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'AP-HP, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'est pas fondée à solliciter le remboursement des dépenses qu'elle a engagées pour Mme A. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée, pour information, au docteur C D. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2105827/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2105827_20240118
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