TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100844_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal, saisi d'une requête présentée par M. B G, Mme I G, et leurs enfants A. C et E G et Mme F G, représentés par la société d'avocats Ares, a retenu la responsabilité sans faute de de la commune de Bourg-des-Comptes quant aux préjudices subis par les requérants du fait de l'accident survenu le 22 juin 2013 affectant le jeune C G et a ordonné une expertise à fin de procéder à son examen médical et d'indiquer au tribunal l'ensemble des préjudices corporels qu'il a subis du fait de cet accident.
Par une décision du 25 avril 2023, le président du tribunal a désigné le docteur D H, comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement du 16 mars 2023.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 15 novembre 2023.
Les honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés par ordonnance du 7 mai 2024 du président du tribunal.
Par deux mémoires enregistrés les 19 décembre 2023 et 25 mars 2024 la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à la condamnation de la commune de Bourg-des-Comptes à lui rembourser le montant de ses débours provisoires, soit la somme de 255 355 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 191 euros, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal " à compter de la décision à intervenir " ;
- de mettre à la charge de la commune de Bourg-des-Comptes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que sa créance a été évaluée par le médecin conseil sur la base du rapport d'expertise judiciaire de l'expert judiciaire qui précise que la consolidation de l'état de santé de la victime n'est pas acquise et qu'en conséquence, il conviendra de procéder à une nouvelle évaluation à l'âge adulte, à l'entrée dans la vie professionnelle à savoir 20 ans.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février et 26 mars 2024, M. B G,
Mme I G, et leurs enfants A C et E G et Mme F G représentés par la société d'avocats Ares, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Bourg-des-Comptes à verser à C G, représenté par ses représentants légaux, une provision complémentaire de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de condamner la commune de Bourg des Comptes à verser les sommes suivantes à titre provisionnel :
Au titre de leurs préjudices d'affection :
- 5 000 euros à Mme I G,
- 5 000 euros à M. B G,
- 2 500 euros à M. E G,
- 2 500 euros à Mme F G,
Au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence :
- 5 000 euros à Mme I G,
- 5 000 euros à M. B G,
- 2 500 euros à M. E G,
- 2 500 euros à Mme F G,
Au titre de la perte de revenus :
- 399,64 euros de Mme G.
3°) surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de C G,
B G, I G, E et F G dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de C G.
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-des-Comptes une somme de
5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement du tribunal du 16 mars 2023 a retenu la responsabilité de la commune de Bourg-des-Comptes à raison de l'accident subi par C le 22 juin 2013 ;
- des provisions doivent leur être versées à titre d'indemnisation de leurs préjudices d'affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Bourg-des-Comptes, représentée par la société Lexcap, conclut que :
- l'offre provisionnelle qu'elle a formée le 15 janvier 2024 en faveur de M. C G et des consorts G est satisfactoire en l'état d'une victime non consolidée ;
- débouter M. C G et les consorts G de leurs demandes complémentaires, qui se heurte à une contestation sérieuse en l'état du dossier ;
- rejeter les demandes indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie
d'Ille et Vilaine à son égard.
Elle soutient que :
- les éléments pris en compte pour le chiffrage des prétentions de M. C G sont issus de la fourchette haute du juge judiciaire, correspondant à des séquelles physiques définitives ;
- le juge administratif se fonde pour sa part, principalement sur le référentiel ONIAM ;
- la CPAM d'Ille-et-Vilaine ne démontre nullement que les sommes versées dans l'intérêt de M. C G l'ont été en raison de l'accident survenu dans la cour de l'école pour lequel la responsabilité de la commune est recherchée ;
- s'il est fourni une attestation du médecin-conseil, il se prononce de façon générale sans détailler les différents postes ;
- la CPAM ne produit pas davantage de relevé détaillé de l'ensemble des prestations dont le remboursement est sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Michelet, représentant les consorts G, et de Me Cazo, représentant la commune de Bourg-des-Comptes.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal a retenu la responsabilité de la commune de Bourg-des-Comptes à raison de l'accident de M. C G survenu le
22 juin 2013.
Sur les préjudices et la demande de provision :
2. En premier lieu, C est régulièrement pris en charge en neuropsychologie depuis 2015. L'utilité des séances de neuropsychologie n'est pas contestée par l'expertise judiciaire.
Ces séances de neuropsychologie ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle. Par suite, il y a lieu d'allouer aux requérants une provision de 11 227 euros jusqu'au 31 juillet 2023.
3. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. et Mme G ont parcouru 14 869,40 km pour emmener C à ses différentes rendez-vous médicaux et qu'ils ont exposés des frais de taxi pour que C se rendent aux séances de neuropsychologie de 2015 au 31 juillet 2023. Par suite, il y a lieu d'allouer les sommes demandées de 8 940 euro au titre des frais kilométriques et 15 104,52 au titre des frais de taxi.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que C a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation du 22 juin au 8 juillet 2013 (réanimation, service de pédiatrie,) et du 9 juillet au 30 octobre 2013 (hospitalisation complète en rééducation) soit 463 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant aux requérants la somme de 9 260 euros (463 jours x 20 euros = 9 260 euros).
5. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que C a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 durant 41 jours sur la période du 19 juillet au 31 octobre 2013, et de classe 2 durant 3 371 jours du 4 novembre 2013 au 31 janvier 2024. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant aux requérants la somme de 17 265 euros (41 jours x 10 euros + 3 371 jours x 5 = 17 265 euros).
6. En cinquième lieu, l'expert a considéré que le préjudice esthétique temporaire était de 4/7 pendant un mois puis à 3/7 du 23 juillet au 31 octobre13 et enfin à 0,5/7 jusqu'à la consolidation. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice en allouant aux requérants une somme de 2 500 euros.
7. En sixième lieu, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les souffrances endurées par C sont constituées de la douleur physique de la plaie et de l'hémorragie intracrânienne, d'un séjour hospitalier ininterrompu de deux mois puis avec des permissions avant l'hospitalisation séquentielle de jour et que ces souffrances devaient être évaluées 4 à 5 sur 7.
Par une juste appréciation, il y a lieu d'accorder aux requérants la somme de 10 000 euros au titre de ce poste.
8. En septième lieu, s'agissant de l'assistance tierce personne temporaire, au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu 3h30 par jour durant les permissions de l'été 2013, et des dires des parents, il y a lieu de prendre en compte une période de 72 jours entre le 9 juillet et le 31 octobre 2013 pour appliquer cette durée de 3h30. Par ailleurs, il y a lieu de retenir comme l'expert le propose 1h30 par jour jusqu'au 15 septembre 2014, soit 319 jours, et 1 heure par semaine jusqu'au 9 janvier 2017, à savoir 121 semaines. Il y a donc lieu d'accorder aux requérants la somme de 9 659 euros au titre de ce chef de préjudices. (3,5h x 41 jours x 13 euros + 1,5h x 319 jours x 16 euros + 1h x 121 semaines x 13 euros).
9. En huitième lieu, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'expert judiciaire estime qu'il ne sera pas " inférieur à 15 - 18% " Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer la somme de 30 060 euros aux requérants. (18 x 1 670 euros).
10. En neuvième lieu, s'agissant des préjudices d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les requérants en leur allouant la somme de 3 000 euros pour chaque parent et 1 000 euros pour chaque frère et sœur, soit la somme globale de 8 000 euros.
11. Enfin, il y a lieu d'accorder la somme de 399,64 euros au titre des pertes de revenus de Mme G établies par les pièces du dossier.
12. Compte-tenu de tout ce qui vient d'être dit, et de la circonstance que les requérants ont bénéficié d'une provision de 15 600 euros accordée par le juge des référés du tribunal le 29 août 2017, ils sont fondés à se voir allouer la somme de 84 400 euros, à titre provisionnel (100 000 euros - 15 600 euros)
Sur les demandes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :
13 La commune de Bourg-des-Comptes conteste la matérialité des débours réclamés par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, toutefois, aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute l'attestation émanant du médecin conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale qui, en vertu des dispositions du décret visé ci-dessus du 24 mai 1969, n'est pas salarié de la CPAM et qui n'est pas soumis à la caisse par un lien de subordination hiérarchique. Par ailleurs, la valeur probante de l'attestation émanant de ce médecin ne saurait être remise en cause qu'en présence d'éléments contraires sérieusement établis, or la commune de Bourg-des-Comptes n'apporte aucun élément remettant sérieusement en cause cette attestation. En l'espèce, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, justifie, par une attestation du médecin conseil de l'assurance maladie, du montant des débours qu'elle a acquittés en lien avec les fautes imputables à la commune de Bourg-des-Comptes comme suit : de 211 807,84 euros de frais d'hospitalisation, de 13 560,93 euros de frais médicaux et pharmaceutiques et de 29 986,23 euros de frais de transports, soit la somme totale de 255 355 euros à mettre à la charge de la commune de Bourg-des-Comptes.
14. Par ailleurs, eu égard au montant qui lui est alloué par le présent jugement, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 1 191 euros.
15. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. La demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que la commune de Bourg-des-Comptes est condamnée à lui verser est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les frais à liés au litige :
16. Les frais et honoraires du docteur H, expert, liquidés et taxés à la somme totale de 800 euros par l'ordonnance du 7 mai 2024 sont mis à la charge définitive de la commune de Bourg-des-Comptes.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-des-Comptes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants
et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM
d'Ille-et-Vilaine présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bourg-des-Comptes est condamnée à verser aux consorts G la somme de 84 400 euros à titre provisionnel.
Article 2 : La commune de Bourg-des-Comptes est condamnée à verser à la CPAM
d'Ille-et-Vilaine les sommes suivantes :
- 255 355 euros au titre des débours de la caisse ;
- 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Bourg-des-Comptes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La commune de Bourg-des-Comptes versera aux consorts G la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme I G, à
M. C G, à M. E G, à Mme F G, à la commune de Bourg-des-Comptes, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la Mae mutuelle assurance de l'éducation et à la Mutuelle GMC UG 53 (Norauto).
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100844_20240523