TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100844_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, la société GRDF, représentée par Me Banere, demande au tribunal : 1°) de condamner la société MC Travaux à lui verser une indemnité d'un montant total de 19 538,43 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'endommagement d'un ouvrage du réseau de gaz ; 2°) de mettre à la charge de la société MC Travaux une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la société MC Travaux aux entiers dépens. Elle soutient que : - le litige est relatif aux dommages de travaux publics et ressortit donc de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif ; - la société MC Travaux est responsable des dommages ; - son préjudice matériel doit être réparé à hauteur de 19 538,43 euros. La requête a été communiquée à la société MC Travaux le 8 avril 2021. Un délai de 2 mois lui a été imparti pour présenter un mémoire. Par un courrier du 15 juin 2021, la société MC Travaux a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours. Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2020, la société GRDF a constaté que la société MC Travaux avait endommagé à la pelle mécanique un ouvrage du réseau de gaz, situé le territoire de la commune de Fréjus. S'estimant victime de dommages de travaux publics du fait de cet accident, elle a présenté une demande de réparation à la société MC Travaux. Face au silence gardé par la société sur cette demande, elle a saisi le tribunal du présent recours. 2. En premier lieu, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 28 mai 1971, n° 76216). 3. La société requérante fait valoir que la société MC Travaux a endommagé l'ouvrage en cause dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux publics, que la société MC Travaux n'avait effectué aucune démarche préalable en vue d'éviter la survenance de l'accident et que la réparation de l'ouvrage endommagé s'élève à la somme totale de 19 538,43 euros. 4. L'article R. 612-6 du code de justice administrative prévoit : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, mais s'il y procède, il doit en tirer toutes les conséquences de droit, et il lui appartient alors seulement de vérifier que l'inexactitude des faits exposés par le requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 30 décembre 2009, n° 314972). 5. D'une part, par un courrier du 15 juin 2021, reçu le 17 juin 2021, et mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la société MC Travaux a été mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours. Elle n'a toutefois produit aucune observation avant la clôture de l'instruction, intervenue le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, la société défenderesse doit être regardée comme acquiesçant à l'ensemble des faits exposés par la société requérante, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages seraient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 7. La société MC Travaux est donc responsable des dommages de travaux publics causés à la société GRDF. 8. En deuxième lieu, les dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel ouvrent droit à réparation, même en l'absence de caractère grave et spécial des préjudices (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 10 mai 2019, n° 411961, point 2). 9. Eu égard à l'acquiescement aux faits, il y a lieu de condamner la société MC Travaux à réparer le préjudice matériel de la société requérante à hauteur du montant allégué de 19 538,43 euros, et corroboré au demeurant par le relevé des sommes à payer de l'ouvrage produit à l'appui de la requête. 10. Il résulte de ce qui précède que la société GRDF est fondée à demander la condamnation de la société MC Travaux à lui verser une indemnité d'un montant de 19 538,43 euros. 11. En dernier lieu, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société MC Travaux aux dépens doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MC Travaux une somme de 2 000 euros à verser à la société requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La société MC Travaux versera la somme de 19 538,43 euros à la société GRDF. Article 2 : La société MC Travaux versera une somme de 2 000 euros à la société GRDF, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société MC Travaux.Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière2N° 2100844
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100844_20230511