TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2100844_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B A, représenté par Me Lattard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de toute arme en sa possession, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 2 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer les armes saisies ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur dans la matérialité des faits et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 7 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 novembre 2019, le préfet de l'Isère a ordonné à M. A de se dessaisir de toutes les armes, quelle que soit leur catégorie, en sa possession, et a prononcé une interdiction d'en acquérir ou d'en détenir de nouvelles ainsi que le retrait de la validation de son permis de chasser. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir [] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de quatre procédures pénales, pour des faits de vol le 24 octobre 2006 et le 9 mai 2010, port ou transport illégal d'arme de catégorie 6 le 18 septembre 2010, et vol par effraction le 3 juillet 2010. Toutefois, sur l'ensemble de ces faits, seule l'infraction du 3 juillet 2010 a donné lieu à une condamnation. Les trois autres infractions, dont l'une a été commise alors qu'il était mineur, ont donné lieu à des mesures alternatives aux poursuites. De plus, à la date de la décision attaquée, les faits sont anciens de dix ans, sans avoir donné lieu à réitération, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait sa volonté de transgresser les règles qui lui sont imposées par le port d'armes. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre précision apportée par le préfet de l'Isère, les seuls faits mentionnés dans l'arrêté contesté ne sont pas de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse de son arme pour le requérant ou pour autrui. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 mars 2020 doit être annulé. La décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 juin 2020 doit être annulée dans la même mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de restituer à M. A l'arme saisie dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, si tant est qu'elle n'a pas été vendue ou détruite comme le prévoit l'article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 12 mars 2020 du préfet de l'Isère et la décision rejetant le recours gracieux formé le 9 juin 2020 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de restituer à M. A l'arme saisie dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle n'ait pas été vendue ou détruite.
Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100844Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2100844_20240213