TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100341_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2100341 le 15 janvier 2021, la société par actions simplifiée Ekiho, représentée par la SELARL Leyton Legal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 10 981 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 2017 ; 2°) d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise technique sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dépenses qu'elle a exposées dans le cadre du projet " Logement passif " sont éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, en raison des performances de ce produit supérieures à celles des produits existants de même nature. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Ekiho n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2106271 le 5 août 2021, la société par actions simplifiée Ekiho Construction, représentée par la SELARL Leyton Legal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 3 163 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'exercice clos en 2017 et la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés d'un montant de 1 519 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de cet exercice ; 2°) d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise technique sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dépenses qu'elle a exposées dans le cadre du projet " Logement passif " sont éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, en raison des performances de ce produit supérieures à celles des produits existants de même nature. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Ekiho Construction n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le groupe informel Ekiho, constitué des sociétés Servir, Ekiho et Ekiho Construction, a pour activité la promotion immobilière. Il a porté un projet " Logement passif ", consistant à développer une solution de logement passif innovante. 2. La société Ekiho a présenté le 18 août 2018, à raison de ce projet, une demande de remboursement d'une créance de crédit impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 10 981 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Par une décision en date du 17 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par une requête enregistrée sous le numéro 2100341, la société Ekiho demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 10 981 euros. 3. La société Ekiho Construction a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos en 2017, à l'issue duquel le service a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 4 682 euros qu'elle avait déclaré à raison de ce projet et l'a, en conséquence, assujettie à une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 d'un montant de 1 519 euros en droits. Par une requête enregistrée sous le numéro 2106271, la société Ekiho Construction doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition et la restitution de la somme de 3 163 euros. 4. Les requêtes des sociétés Ekiho et Ekiho Construction présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 5. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / k) Les dépenses exposées () et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits () / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / () ; / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. / () ". 6. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. 7. Il résulte de l'instruction que les sociétés Ekiho et Ekiho Construction ont entendu bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses exposées dans le cadre du projet " Logement passif Ekiho ". Il résulte du dossier technique établi par les sociétés requérantes que ce projet consiste à développer un logement passif destiné au secteur foncier diffus en optimisant " plusieurs technologies choisies minutieusement permettant d'aboutir à une solution innovante sur le marché des maisons individuelles ". Si les sociétés soutiennent que les performances énergétiques du projet sont " élevées ", via l'utilisation d'une combinaison de technologies de pointe spécifiques, notamment dans les matériaux la composant, et que ce projet va diminuer les coûts de construction et d'acquisition via cette même utilisation d'une combinaison de technologies de pointe spécifiques, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les modifications apportées par ce projet au concept de " maison passive " existant déjà depuis plusieurs années sur le marché de la construction de la maison individuelle auraient conduit à des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou des fonctionnalités. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que les dépenses se rapportant à ce projet n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise, que les sociétés Ekiho et Ekiho Construction ne sont pas fondées à demander la restitution des crédits d'impôt pour dépenses de recherche en litige et que la société Ekiho Construction n'est pas fondée à demander en outre la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017. Par suite, leurs conclusions à fins de restitution et de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'État au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en tout état de cause, et celles qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes des sociétés Ekiho et Ekiho Construction sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés par actions simplifiées Ekiho et Ekiho Construction et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2100341, 2106271
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2100341_20231228
Données disponibles
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