TA781ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA78 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007737_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2020 et 8 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Boesel pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 1994 selon ses déclarations, M. A C, ressortissant gabonais né le 20 avril 1985 à Libreville, a sollicité le 7 décembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 18 septembre 2020 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicite au titre de sa vie privée et familiale, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le fait que l'intéressé, qui purge une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits d'assassinat, de vol et d'escroquerie, constitue une menace pour l'ordre public. Si le requérant ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné, il établit résider en France depuis l'âge de neuf ans, y avoir grandi auprès de sa mère, titulaire d'une carte de résident, de ses deux demi-frères et de ses deux beaux-pères de nationalité française, et y avoir été scolarisé. Il est constant que M. C a lui-même été titulaire de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " entre 2004 et 2011. Il indique également sans être contredit n'être retourné au Gabon que pour de courtes vacances, à l'âge de douze ans, et n'avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine où ne résident que ses grands-parents avec lesquels il n'a aucun contact. Il établit enfin, par les attestations circonstanciées versées par sa mère, ses frères, son beau-père ainsi que par l'historique de ses visites au parloir depuis le mois de juillet 2016, avoir maintenu les liens avec sa famille qui le soutient pendant la durée de son incarcération et l'accompagne dans son parcours de réinsertion. Il ressort en outre des pièces du dossier que, depuis le début de sa détention, M. C a repris ses études et a obtenu, en juin 2020, un premier diplôme avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) intitulé " fondements du marketing " (code ACD001) avant d'obtenir, avec la mention bien, en juin 2017, un diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), option littéraire et juridique, en partenariat avec l'unité pédagogique interrégionale et l'université Paris VII - Diderot en juillet 2017 et de préparer, à la date de la décision attaquée, un diplôme en informatique et, avec le CNAM, une licence de droit, économie et gestion, mention " parcours commerce et développement international " (code LG03602A). Il verse aux débats cinq attestations établies par la responsable locale de l'enseignement de l'Unité pédagogique régionale de Paris faisant part de son sérieux et de son investissement dans les études suivies par l'intéressé entre 2016 et 2020. Il occupe en parallèle, depuis le 9 octobre 2017, un poste d'auxiliaire polyvalent au sein de la maison centrale de Poissy pour lequel l'adjoint au responsable du pôle activité, travail pénitentiaire et formation professionnelle de l'établissement, atteste de son investissement, de son professionnalisme, de son sérieux et de son assiduité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C s'astreint à un suivi psychologique depuis 2016, indemnise chaque mois les parties civiles, bénéficie régulièrement de réductions de peine et s'implique dans son suivi d'insertion afin de préparer sa sortie de prison. 4. Il résulte de ce qui précède, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu du jeune âge du requérant lorsqu'il est entré en France, des liens familiaux solides dont il dispose sur le territoire français et de sa volonté de réinsertion, que le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 18 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 septembre 2020, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, Signé Ch. BLe président, Signé Ph. Blanc La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007737_20230112
Données disponibles
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