CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01157_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2007737 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Babin, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés en première instance et en appel, une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 311-1 et L. 211-2-1 du même code ;
- ils ont fait une application inexacte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît la circulaire INT/D/04/00134/C du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 30 octobre 2004 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale.
Mme C B épouse A a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal judiciaire de Pontoise le 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C B épouse A, ressortissante congolaise née le 28 janvier 1994 à Brazzaville (République du Congo), qui a déclaré être entrée en France le 31 octobre 2017, a sollicité le 29 novembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse A relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précité.
Sur la régularité du jugement :
5. Mme B épouse A soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et inexactement apprécié sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (). ". Aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction alors en vigueur : " Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / () / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
7. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 de ce code.
8. Il est constant que Mme B épouse A ne justifiait pas disposer, au jour de sa demande, d'un visa de long séjour, dont la production est pourtant exigée pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Le préfet du Val- d'Oise a néanmoins, ainsi qu'il était tenu de le faire, examiné les droits de Mme B épouse A à obtenir un tel visa de long séjour au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour au motif qu'elle n'était pas entrée régulièrement en France, ce que la requérante ne conteste pas. Dès lors cette dernière, qui ne disposait pas d'un visa de long séjour et qui ne remplissait pas les conditions pour s'en voir délivrer un par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire INT/D/04/00134/C du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 30 octobre 2004, qui ne comporte que des orientations générales et sont dépourvues de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application de la combinaison des dispositions citées au point 4.
9. En second lieu, Mme B épouse A est, selon ses déclarations, entrée en France le 31 octobre 2017. Elle justifie être mariée, depuis le 20 juillet 2019, à un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né le 21 septembre 2020. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, sa résidence habituelle en France était récente, de même que son mariage, sans qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de sa relation, et son enfant n'était pas encore né. De plus, la requérante ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, la séparation du couple ne durera que le temps strictement nécessaire à Mme B épouse A pour obtenir un visa de long séjour avant de revenir régulièrement en France pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, ni l'atteinte disproportionnée alléguée au respect de la vie privée et familiale de la requérante, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne sont caractérisées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B épouse A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B épouse A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01157_20220712
TA7812 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01157_20220712
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