TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205216_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme C, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux en date du 15 décembre 2021 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
-méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2007737 du tribunal administratif de Marseille ;
-est entachée d'incompétence négative en ce que le préfet s'est borné à reprendre l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
-est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation par le préfet ;
-méconnaît les articles L.425-9 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
-méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
La requérante a produit un mémoire le 15 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué en application de l'article R.611-1 du code de justice administrative.
La requérante a présenté une note en délibéré le 14 octobre 2022, qui n'a pas été communiquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Chartier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, née le 29 octobre 1989, a sollicité le bénéfice de l'asile par une demande du 23 août 2016, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2017. Elle a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " pour soins le 5 juillet 2018. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du 24 juin 2019. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 2020, lequel a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour dans un délai de deux mois. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le titre de séjour sollicité le 18 juin 2020. La requérante a sollicité le 28 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de schizophrénie, troubles psychotiques chroniques dissociatif, d'un syndrome post-traumatique, d'angoisses persécutées, d'un syndrome hallucinatoire, de repli, de troubles de sommeil et d'anorexie et bénéficie à ce titre d'un suivi psychiatrique depuis l'année 2016 associé à un traitement médicamenteux. Le préfet des Bouches-du-Rhône, dans son arrêté du 10 décembre 2021 a estimé, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 août 2021, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme B pouvait effectivement en bénéficier dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Toutefois, la requérante produit trois certificats médicaux datés de 2016 faisant état de la nécessité, dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique, de préserver la cohésion familiale et favoriser l'unicité du lieu de vie de la requérante avec sa mère et sa sœur, toutes deux en situation régulière sur le territoire, confirmés en substance par des certificats du 19 février 2019, 28 février 2019, 14 mai 2021, ainsi que du 8 février 2022, postérieur à la décision attaquée mais révélant un état existant antérieur. En effet, ce dernier fait état de l'incapacité pour la requérante d'assumer sans soutien familial sa prise en charge thérapeutique, au regard des soins dont elle bénéfice en France sous la tutelle bienveillante de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son dossier de demande de titre de séjour, que la requérante ne bénéficie plus d'attaches familiales en Arménie. Dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine serait de nature à compromettre l'efficacité de sa prise en charge médicale. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
5. La décision portant refus de titre étant annulée ainsi qu'il a été exposé plus haut, tel doit être également le cas, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à la requérante un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'État versera à Me Chartier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à e Mme C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Frédérique Chartier.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La présidente-rapporteure
signé
I. A
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205216_20221020
TA7812 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2205216_20221020