TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2004263_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 avril 2020 sous le n° 2004263 et des mémoires, enregistrés le 25 février 2021, le 15 juin 2021, le 16 septembre 2021 et le 24 octobre 2022, la SARL Les Vins de Laurent, représentée par le cabinet Arcames avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par FranceAgriMer sur le recours adressé le 18 décembre 2019, reçu le 19 décembre 2019 par FranceAgriMer, tendant, d'une part, à ce que soit arrêté le montant des aides dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 et d'autre part, à ce qu'il soit procédé au versement du solde des aides restant dû au titre des années 2015 et 2016 et à la totalité de l'aide due au titre de l'année 2017 ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer, à titre principal, d'arrêter et de lui verser le solde des aides dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, soit la somme totale de 28 274 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'arrêter et de lui verser le solde des aides dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, après réinstruction des observations et documents communiqués et de la somme initialement convenue, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La SARL Les Vins de Laurent soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- le refus de procéder au versement de l'aide due au titre des années 2015 à 2017 est illégal, dès lors que les dépenses qu'elle a exposées sont éligibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2021, 19 mars 2021 et 26 juillet 2021, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les conclusions à fin d'annulation étant dirigées contre une décision inexistante ;
- les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2021 sous le n° 2108040 et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2021, le 24 novembre 2021, le 22 décembre 2021 et le 16 octobre 2023 la SARL Les Vins de Laurent, représentée par le cabinet Arcames avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle FranceAgriMer a arrêté le montant de l'aide due pour l'année 2017 à la somme de 37 341,05 euros ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer, à titre principal, d'arrêter le montant de l'aide due pour l'année 2017 à la somme de 53 749,76 euros et de lui verser le solde de l'aide due au titre de cette année, soit la somme de 16 408,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'arrêter et de lui verser le solde de l'aide due au titre de l'année 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, après réinstruction des observations et documents communiqués et de la somme initialement convenue, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La SARL Les Vins de Laurent soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en tant qu'elle fixe à la somme de 37 341,05 euros le montant de l'aide alors qu'il est démontré que celle-ci devrait s'élever à la somme de de 53 749,76 euros compte tenu du montant de dépenses éligibles ;
- la liste des pièces justificatives mentionnées à l'annexe 1 à la décision n° 2014-44 n'a qu'une valeur indicative ;
- les dépenses relatives à l'achat de vins ne relevant pas de sa gamme sont éligibles dès lors qu'elles équivalent au paiement d'un droit de bouchon ;
- les frais de restaurant qu'elle a exposés sont éligibles dès lors qu'elle justifie de la réalisation d'opérations de dégustation au sein de restaurants ;
-les dépenses d'échantillons sont éligibles ;
-la dépense relative à une nuitée à Hanoï du 19 au 20 février 2017 est éligible ;
-les frais de taxi acquittés en espèces en Chine sont éligibles ;
-les frais de taxi correspondant à la dépense TP1-5 intitulée " taxi aéroport hôtel-hôtel " sont éligibles dans leur intégralité ;
- les dépenses de personnel concernant deux salariées de sa société sont éligibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2021, le 17 décembre 2021 et le 10 octobre 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 2112444 et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 16 novembre 2022, la SARL Les Vins de Laurent, représentée par le cabinet Arcames avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 de FranceAgriMer en tant qu'elle a arrêté le montant de l'aide due pour l'année 2016 à la somme de 47 007,69 euros et la décision du 22 juillet 2021 par laquelle FranceAgriMer a mis à sa charge le reversement de l'avance à hauteur de la somme de 15 652,31 euros, majorée de 10%, soit 17 217,54 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer, à titre principal, d'arrêter le montant de l'aide due pour l'année 2016 à la somme de 64 699,20 euros et de lui verser le solde de l'aide due au titre de cette année, soit la somme de 2 039,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'arrêter et de lui verser le solde de l'aide due au titre de l'année 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, après réinstruction des observations et documents communiqués et de la somme initialement convenue, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La SARL Les Vins de Laurent soutient que :
En ce qui concerne la décision ayant arrêté le montant de l'aide due au titre de l'année 2016 :
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'éligibilité des dépenses qu'elle a présentées est établie ;
- la liste des pièces justificatives mentionnées à l'annexe 1 à la décision n° 2014-44 n'a qu'une valeur indicative ;
- les dépenses relatives à l'achat de vins ne relevant pas de sa gamme sont éligibles dès lors qu'elles équivalent au paiement d'un droit de bouchon ;
-les frais de restaurant qu'elle a exposés sont éligibles dès lors qu'elle justifie de la réalisation d'opérations de dégustation au sein de restaurants ;
-les dépenses d'échantillons sont éligibles ;
-les dépenses PP9, PP147, PP157 exposées au titre de l'année 2016 sont éligibles ;
-les dépenses relatives à du matériel de promotion concernant la création d'une vidéo et la réalisation de tee-shirts et de dépliants sont éligibles :
-la dépense relative à la refonte du site internet en anglais est éligible ;
-la dépense FV 59 " voyage fiche Etats-Unis du 17 novembre 2016 au 5 décembre 2016 " relative à des frais de voyage, ainsi que quinze dépenses relatives à des frais kilométriques sont éligibles ;
- la dépense TP 14 " SNCF LUX PARIS " concernant un déplacement de Paris au Luxembourg est éligible,
-les dépenses de personnel concernant deux salariées de sa société et un prestataire sont éligibles ;
En ce qui concerne la décision valant titre exécutoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision ayant arrêté le montant de l'aide due au titre de l'année 2016 ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2022 et le 17 octobre 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 28 novembre 2023 sous le n° 2215474, la SARL Les Vins de Laurent, représentée par le cabinet arcames Arcames avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 de FranceAgriMer en tant qu'elle arrête le montant de l'aide due pour l'année 2015 à la somme de 27 335,47 euros et la décision du 19 août 2022 par laquelle FranceAgriMer a mis à sa charge le reversement de l'avance à hauteur de la somme de 33 166,53 euros, majorée de 10%, soit 36 483,18 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer, à titre principal, d'arrêter le montant de l'aide due pour l'année 2015 à la somme de 70 328,09 euros et de lui verser le solde de l'aide due au titre de cette année, soit la somme de 9 826,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'arrêter et de lui verser le solde de l'aide due au titre de l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts, après réinstruction des observations et documents communiqués et de la somme initialement convenue, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La SARL Les Vins de Laurent soutient que :
En ce qui concerne la décision ayant arrêté le montant de l'aide due au titre de l'année 2015 :
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'éligibilité des dépenses qu'elle a présentées est établie ;
-les frais de restaurant qu'elle a exposés sont éligibles dès lors qu'elle justifie de la réalisation d'opérations de dégustation au sein de restaurants ;
-les dépenses d'échantillons sont éligibles ;
-les dépenses relatives à des nuitées d'hôtel sont éligibles ;
-les dépenses relatives à des frais kilométriques sont éligibles ;
- les dépenses relatives à des trajets sont éligibles ;
-les dépenses de personnel concernant deux salariées de sa société sont éligibles ;
En ce qui concerne la décision valant titre exécutoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision ayant arrêté le montant de l'aide due au titre de l'année 2015 ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Sapparrart, représentant la SARL Les Vins de Laurent.
FranceAgriMer n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les vins de Laurent, dont le siège social est situé dans le département du Vaucluse, exerce une activité dans le domaine vinicole. Elle a été admise à participer à un programme " d'aide à la promotion des vins sur les marchés des pays tiers des vins " par une décision du 9 janvier 2015 de FranceAgriMer. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été fixées par une convention conclue avec FranceAgriMer le 30 avril 2015. Cette convention prévoyait un financement pour la moitié des actions entreprises en trois phases annuelles au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. La société Les vins de Laurent a demandé à FranceAgriMer, le 18 décembre 2019, d'arrêter définitivement le montant de l'aide due au titre des années 2015 à 2017, de procéder au versement de l'aide due au titre de l'année 2017 et au versement du solde de l'aide restant dû au titre des années 2015 et 2016, une avance de 62 660 euros au titre de l'année 2016 et une avance de 60 502 euros au titre de l'année 2015 ayant été perçues par la société Les vins de Laurent. FranceAgriMer ayant gardé le silence sur cette demande, la société Les vins de Laurent s'est estimée destinataire d'une décision implicite de rejet. FranceAgriMer a arrêté le montant de l'aide due pour l'année 2015 à la somme de 27 335,47 euros par une décision du 19 août 2022, pour l'année 2016, à la somme de 47 007,69 euros par une décision du 22 juillet 2021 et pour l'année 2017, à la somme de 37 341,05 euros par une décision du 3 mai 2021. FranceAgriMer a, en outre, mis à la charge de la société Les vins de Laurent le reversement de l'avance de l'aide perçue au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 33 166,53 euros, majorée de 10%, soit 36 483,18 euros, par une décision du 19 août 2022, ainsi que le reversement de l'avance de l'aide au titre de l'année 2016 à hauteur de la somme de 15 652,31 euros, majorée de 10%, soit 17 217,54 euros, par une décision du 22 juillet 2021. Par les présentes requêtes, la société Les vins de Laurent demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions et la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2004263, 2108040, 2112444 et 2215474 concernent la même société requérante et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2108040, 2112444, 2215474 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par FranceAgriMer sur le recours adressé par la société requérante le 18 décembre 2019, reçu le 19 décembre 2019 par FranceAgriMer, doivent être regardées comme dirigées uniquement contre les décisions du 3 mai 2021, du 22 juillet 2021 et du 19 août 2022 contestées dans les instances n° 2108040, 2112444, 2215474 et qui s'y sont substituées, par lesquelles FranceAgriMer a expressément arrêté le montant de l'aide au titre des années 2015 à 2017 et a mis à la charge de la société requérante le reversement de l'avance de l'aide au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 33 166,53 euros, majorée de 10%, soit 36 483,18 euros ainsi que le reversement de l'avance de l'aide au titre de l'année 2016 à hauteur de la somme de 15 652,31 euros, majorée de 10%, soit 17 217,54 euros. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer, tirée de ce que les conclusions en annulation présentées dans la requête n° 2004263 sont dirigées contre une décision inexistante, ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions ayant arrêté le montant de l'aide due au titre des années 2015 à 2017 :
En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions :
4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de FranceAgriMer " est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement " et " peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ".Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 février 2020, régulièrement publiée le jour suivant au bulletin officiel du ministère de l'agriculture, la directrice générale de FranceAgriMer, ordonnatrice principale des recettes de l'établissement en vertu de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime précité, a donné délégation à Mme A C, cheffe de l'unité " Promotion " pour signer tous les actes relevant des attributions de l'unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant des attributions de l'unité pris sur le budget de l'Union ainsi que tous les actes d'intervention relevant des attributions de l'unité pris sur le budget national, dans la limite de 150 000 euros, soit les actes portant détermination du montant d'une aide accordée dans le cadre du programme vitivinicole et retrait d'une telle aide. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, elles font référence à la fiche de liquidation qui leur est annexée et qui précise notamment les dépenses déclarées par la société requérante, le montant des dépenses regardées comme inéligibles, dont les fondements en droit et en fait sont précisés, dépense par dépense, dans un tableau également annexé aux décisions, ainsi que le montant de l'aide arrêtée. Ainsi, les titres attaqués énoncent avec une précision suffisante les bases de la liquidation des créances dont le recouvrement est poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les dépenses PP57, PP140, PP2, PP20, PP22, PP84, PP118, exposées au titre de l'année 2016 :
7. Si la société Les vins de Laurent soutient que les dépenses PP57, PP140, PP2, PP20, PP22, PP84, PP118, exposées au titre de l'année 2016, ont été écartées à tort comme inéligibles, FranceAgriMer fait valoir, sans être sérieusement contredit, avoir pris en compte ces dépenses, mentionnées par la société requérante dans ses observations préalables, et qui avaient été omises dans les précédents états récapitulatifs initialement transmis. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les dépenses relatives aux opérations de dégustation :
8. Aux termes de l'article 3. 5 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 : " Une dépense est éligible si elle se rattache directement à une action réalisée au titre de la période d'exécution du programme, qu'elle est effectuée dans ou au titre des pays prévus dans le programme et qu'elle a fait l'objet d'un paiement effectif auprès du fournisseur par le demandeur () ". Aux termes de l'article 9. 3 de la même décision : " Lors de la demande de paiement au titre d'une année, le bénéficiaire transmet à FranceAgriMer un état récapitulatif des dépenses (ERD) pour chaque pays cible (avec un feuillet retraçant le détail des dépenses correspondant aux actions de promotion, et un feuillet correspondant à la déclaration des voyages) établi selon les indications prévues sur le site Internet de FranceAgriMer. Cet état récapitulatif est exclusivement rédigé en français. / A cet état récapitulatif doivent obligatoirement être jointes l'intégralité des copies des factures listées dans l'état. () ". Aux termes de l'annexe 1 de cette décision : " Détail des actions éligibles et des justificatifs de réalisation- Chaque action éligible doit faire l'objet :- d'une justification directe ou indirecte de sa réalisation (identifiée par la matérialisation de documents pouvant être rattachés aux actions de promotion, par des photos comportant des indications sur le lieu et la date de l'évènement auxquelles elles se rattachent, des comptes rendus précis des actions réalisées, etc.) ; - d'une justification directe de la dépense (identifiée par le décaissement inscrit dans la comptabilité de l'entreprise).Les justificatifs mentionnés dans les tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Cette liste n'est pas exhaustive et l'opérateur est libre de fournir toute autre pièce qu'il juge nécessaire à la justification de la réalisation des actions. Il est toutefois recommandé de fournir au moins un justificatif pour chaque action faisant l'objet d'une dépense présentée dans la demande de paiement. ". Aux termes de l'annexe 1 de cette décision : " 1.3 sous action opérations de dégustation : Pour toutes les opérations de dégustation () Justificatifs de base : liste des vins dégustés (si ce n'est pas détaillé précisément sur la facture), bilan des contacts réalisés, réponse à un questionnaire d'évaluation, photos datées. Dégustation en restauration : Justificatifs de base et liste des restaurants /dates (). Non éligibles : () - les vins qui ne font pas partie de la gamme de l'entreprise inscrite au programme de promotion ". Aux termes de l'article 3.6 de la décision 2014-44 : " 3.6 Des frais de voyages-3.6.1 Dépenses de voyages éligibles-Les frais de voyages doivent être rattachés à une action éligible. La justification des voyages est à exposer dans le rapport d'activité. Les frais de voyages éligibles concernent les dépenses suivantes : () - frais de séjour : () repas, () ".
S'agissant des dépenses au titre de l'année 2015 :
9. Pour remettre en cause les dépenses PP1, PP2, PP8 réalisées au Cambodge et PP8, PP30, PP31, PP40, PP60 réalisées aux Etats-Unis, FranceAgriMer a estimé que la société requérante n'a pas produit les justificatifs de base exigés au point 1.3 de l'annexe 1 à la décision 2014-44. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la société requérante n'avait produit, à l'appui de sa demande de paiement, que des factures incomplètes, illisibles ou insuffisantes pour justifier de l'éligibilité de ces dépenses, elle verse aux débats la copie lisible de factures précisant la nature des échantillons dégustés lors de chaque opération en cause, éléments confirmés par les comptes-rendus de mission des voyages de promotion. En outre, contrairement à ce qu'oppose FranceAgriMer, la circonstance tirée de ce que l'article 7 de la décision de son directeur général n° 2014-44 du 4 juillet 2014 prévoit que la demande de paiement doit parvenir conforme et complète à l'établissement, au plus tard dans les quatre mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache, ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur produise devant le juge tout élément nouveau de nature à justifier de l'éligibilité et de l'effectivité d'une dépense mentionnée dans l'état récapitulatif joint à la demande de paiement. Enfin, ainsi que le soutient la société requérante, il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de la décision n°2014-44 que si les pièces listées à cet article sont obligatoires, la liste des pièces justificatives mentionnées par l'annexe 1 à cette décision est indicative, le demandeur de l'aide pouvant justifier par tout moyen de la réalisation d'une action éligible et du paiement effectif de la dépense en résultant. Ainsi, FranceAgriMer, en estimant que la société avait l'obligation de produire, pour chaque action, " la liste des vins dégustés, le bilan des contacts, un questionnaire d'évaluation, des photos datées ou encore la liste des restaurants et lieux " a commis une erreur de droit. Par suite, et compte tenu des justificatifs produits, les dépenses précitées sont éligibles à hauteur de la somme de 350,89 euros et ouvrent droit à un montant d'aide équivalant à 50 % de ces sommes, soit 175,44 euros.
S'agissant des dépenses au titre des années 2016 et 2017 :
10. Pour remettre en cause les dépenses PP62 et PP129 exposées au titre de l'année 2016, d'un montant de 186 euros et de 27,66 euros, ainsi que les dépenses PP1 et PP48 exposées au titre de l'année 2017, d'un montant de 175,59 euros et 194,60 euros, FranceAgriMer a relevé que ces dépenses ne concernaient pas l'achat des vins de la gamme Les Vins de Laurent. Or, il résulte des dispositions précitées que les vins qui ne font pas partie de la gamme de l'entreprise inscrite au programme de promotion ne sont pas éligibles. En outre, à supposer que les dépenses relatives au droit de bouchon ne soient pas exclues des dépenses éligibles, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier que ces achats équivalent au paiement d'un droit de bouchon en contrepartie du droit de faire déguster ses produits. De même, la circonstance que certains restaurants auraient imposé à la société l'achat de vins tiers pour l'organisation d'un événement n'est pas de nature à rendre éligible la dépense en résultant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sont éligibles les dépenses PP62 et PP129, exposées au titre de l'année 2016, PP1 et PP48 exposées au titre de l'année 2017.
11. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a remis en cause vingt-cinq dépenses au titre de l'année 2016 et 15 dépenses au titre de l'année 2017, au motif que la société requérante, s'étant bornée à produire des factures de restaurant sans autre précision, ne justifie pas que ces dépenses concernaient des opérations de dégustation. FranceAgriMer a ainsi pris en compte ces dépenses dans le cadre du forfait unique des " frais d'hébergement et de séjour " tel que le prévoit l'article 3.6 précité de la décision 2014-44. Pour chacune des dépenses en cause, la société requérante soutient que la facture correspondante a été produite et que le compte-rendu de mission précise, pour chaque repas, les personnes ayant participé au repas et leurs fonctions, la date et le lieu de l'opération. La société requérante ajoute que les dépenses pour la fourniture des échantillons alors consommés, soit des vins de sa gamme, ont été admises comme éligibles par FranceAgriMer et que la liste des vins dégustés lors des opérations résulte des différentes pièces produites. Toutefois, aucune de ces pièces ne précise la liste des vins dégustés à chaque événement, de sorte que la société requérante n'établit pas que les échantillons de ses vins ont été consommés lors de ces opérations de dégustation. Par suite, la SARL Les Vins de Laurent n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en cause sont éligibles.
En ce qui concerne les dépenses de valorisation d'échantillons :
12. Aux termes du point 1.3 de l'annexe 1 à la décision 2014-44 : " Pour toutes les opérations de dégustations, éligibilité : () - échantillons (valorisation, transport, dédouanement et taxes). Justificatifs de base : liste des vins dégustés (si ce n'est pas détaillé précisément sur la facture), bilan des contacts réalisés, réponse à un questionnaire d'évaluation, photos datées ".
S'agissant des dépenses au titre de l'année 2015 :
13. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté l'éligibilité des dépenses PP9, PP6, PP8, PP1, PP4, PP4 bis, PP2, PP23, PP25, PP33, PP34, PP37, PP49, PP50, PP77, PP78 concernant des actions réalisées au Cambodge, en Chine, en Corée du sud, à Hong Kong, au Japon et aux Etats-Unis au motif que la société requérante ne produit pas de justificatif sur ce point ou des justificatifs insuffisants.
14. S'agissant de la dépense PP9 d'un montant de 180 euros relative au voyage au Cambodge, rejetée partiellement par FranceAgriMer à hauteur de la somme de 128,10 euros, la SARL Les Vins de Laurent soutient que le compte-rendu de mission des actions menées au Cambodge atteste que des échantillons ont été utilisés. En outre, elle produit un " tableau des échantillons ", qu'elle pouvait utilement verser aux débats, lequel précise que, pour le voyage au Cambodge du 7 janvier au 9 février 2015, 19 bouteilles ont été expédiées. Par suite, la société requérante doit être regardée comme ayant suffisamment justifié de l'utilisation des échantillons ayant donné lieu à l'intégralité de la dépense en cause, de sorte qu'un montant d'aide de 64,05 euros lui a indûment été refusé.
15. S'agissant de la dépense PP6 réalisée en Chine, s'il ressort du compte-rendu de mission que plusieurs opérations de dégustation ont eu lieu en Chine à compter du 17 novembre 2015 et que la liste des participants est précisée, tel n'est pas le cas du nombre de bouteilles utilisées en tant qu'échantillons, lequel ne ressort d'aucune autre pièce du dossier. Par suite, la SARL Les Vins de Laurent ne peut être regardée comme ayant suffisamment justifié de l'utilisation des échantillons ayant donné lieu à la dépense en cause, qui doit être regardée comme inéligible.
16. S'agissant de la dépense PP4 réalisée à Hong Kong, il ressort du compte-rendu de mission que 30 échantillons ont été utilisés lors des deux actions du voyage à Hong Kong, que le lieu et le public visé sont précisés et que des photographies sont produites. Ainsi, la SARL Les Vins de Laurent doit être regardée comme ayant suffisamment justifié de l'utilisation des échantillons ayant donné lieu à la dépense en cause, d'un montant de 300 euros. Par suite, le montant d'aide de 150 euros a été indûment refusé à la société requérante.
17. S'agissant de la dépense PP8 réalisée en Corée, FranceAgriMer a relevé que le nombre total de bouteilles était de 22 pour la Corée et que 16 avaient été prises en charge au titre de la dépense 2 bis. FranceAgriMer a toutefois, sur le fondement d'un tableau fourni par la société requérante au titre de pièce complémentaire, accepté de revaloriser de 60% les tarifs, soit d'admettre la dépense à hauteur de 45,80 euros. Si la SARL Les Vins de Laurent soutient que cette dépense était éligible dans son intégralité, dès lors que deux opérations de promotion, un dîner et un salon ont été menées lors de ce voyage et que les échantillons en cause ont été utilisés lors de ces deux événements, elle n'apporte aucun élément justifiant le nombre de bouteilles consommées à titre d'échantillons. Par suite, cette dépense ne peut être regardée comme éligible.
18. S'agissant des dépenses PP1 et PP4 bis réalisées au Japon, il ressort du compte-rendu de mission que 30 échantillons ont été utilisés lors des actions du voyage au Japon, que les dates, lieux et noms des participants sont précisés et que des photographies des événements sont produites. Ainsi, ces dépenses d'un montant de 300 euros et 120 euros doivent être regardées comme éligibles. Par suite, le montant d'aide de 210 euros a été indûment refusé à la société requérante.
19. S'agissant de la dépense PP23 réalisée aux Etats-Unis, FranceAgriMer a estimé que " le lien peut être fait avec l'utilisation seulement de 72 bouteilles ", lesquelles ont en outre été valorisées par FranceAgriMer à 60% du prix de vente. La société requérante se borne à soutenir qu'elle a justifié " le lien avec toutes les bouteilles ", sans apporter aucune autre justification, et que " toutes les actions du voyage ont été reconnues éligibles ou que leur éligibilité a été démontrée dans le cadre du présent recours ". Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer l'éligibilité de la dépense.
20. S'agissant des dépenses PP33 et PP34 réalisées aux Etats-Unis, FranceAgriMer a relevé qu'" à la suite de la demande d'informations complémentaire, le tableau fourni n'indique pas les vins dégustés lors de cette action ". FranceAgriMer n'a donc admis la dépense PP33 qu'à hauteur seulement de 6 bouteilles et les frais d'envoi en découlant, correspondant à la dépense PP34. Or, le tableau des échantillons produit par la SARL Les Vins de Laurent mentionne que ces deux dépenses correspondent à " 24 + 12 bouteilles ", de sorte que la société requérante doit être regardée comme justifiant de dépenses d'échantillons à hauteur de 36 bouteilles et des frais d'envoi y afférents. Ainsi, ces dépenses, d'un montant de 480 euros et 382,95 euros, doivent être regardées comme éligibles. Par suite, le montant d'aide de 431,475 euros a été indûment refusé à la société requérante.
21. S'agissant de la dépense PP49, FranceAgriMer a estimé que seules quatre actions de dégustation ont pu être identifiées et que le nombre de bouteilles n'est pas indiqué dans le rapport d'activité. FranceAgriMer a donc pris en charge le nombre de bouteilles dégustées sur la base du prorata de quatre actions éligibles sur dix identifiées, soit 18 bouteilles revalorisées à 60%. La société requérante se borne à faire valoir que " toutes les actions du voyage ont été reconnues éligibles ou leur éligibilité a été démontrée [] dans le cadre du présent recours " et que le compte rendu justifie l'utilisation des échantillons lors de ces actions. Or, ce compte rendu ne précise pas le nombre de bouteilles utilisées. Par suite, la totalité de ces deux dépenses ne saurait être regardée comme éligible.
22. Il résulte de ce qui précède qu'au titre de ces dépenses relatives à l'année 2015, un montant d'aide a été indûment refusé à hauteur de la somme de 731,54 euros.
S'agissant des dépenses au titre de l'année 2016 :
23. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté l'éligibilité des dépenses PP52 et PP58 au motif que la facture correspondant à ces dépenses ne précisait pas la liste des vins vendus, ainsi que l'éligibilité de la dépense PP53, au motif qu'elle n'a pas fait l'objet d'une description et n'est pas étayée d'une facture. FranceAgriMer a ainsi estimé que le lien entre ces dépenses et l'action en cause n'était pas établi. La SARL Les Vins de Laurent produit l'attestation du président-directeur général d'une société, précisant que celle-ci a été destinataire de 3 bouteilles à titre d'échantillons, qu'elle a utilisés dans le cadre d'une dégustation au Japon auprès de ses clients le 22 février 2016. La société requérante produit également un tableau listant les échantillons envoyés en 2016, dans lequel est précisé que 3 bouteilles ont été expédiées à la société Cépage le 11 février 2016 et qu'elles ont été facturées le 7 mars 2016 à hauteur de 30 euros, ainsi qu'une facture, mentionnant un envoi au Japon le 11 février 2016 pour un montant de 83,04 euros et ne précisant pas le détail des bouteilles envoyées. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme justifiant seulement de l'envoi de 3 bouteilles utilisées pour une opération de dégustation le 22 février 2016 au Japon, représentant un montant de 30 euros. Ainsi, les dépenses en cause doivent être regardées comme éligibles à hauteur de la somme de 30 euros. Par suite, le montant d'aide de 15 euros a été indûment refusé à la société requérante.
S'agissant des dépenses au titre de l'année 2017 :
24. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté l'éligibilité de la dépense PP78 au motif que la facture produite " ne concerne pas des échantillons achetés qui feraient l'objet d'une facture d'achat et de preuve de paiement des produits " et a appliqué " une valorisation des produits égale à 60% du montant du prix de vente du produit par l'entreprise, dans la limite de 10 euros/col, entraînant une réduction du montant de la dépense éligible de 42,30 euros ". La société requérante ne conteste pas ces éléments, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que cette dépense est éligible.
En ce qui concerne la dépense PP9 " prés nouveaux millésimes Lisa Gonzales " exposée au titre de l'année 2016 :
25. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté l'éligibilité de cette dépense au motif que la facture correspondante ne comporte aucun détail et que le ticket de carte bancaire ne saurait être admis en tant que facture. Or, la société requérante produit la facture en cause, qui précise le détail des biens consommés, à savoir un plateau de fromages à 7,56 dollars et une bouteille de vin à 40 dollars, établie par l'établissement San Antonio. Ainsi, la SARL Les Vins de Laurent justifie suffisamment de la dépense en cause. Par suite, elle est fondée à soutenir que la dépense en litige, d'un montant de 42,97 euros est éligible, de sorte qu'un montant d'aide de 21,50 euros lui a été indûment refusé.
En ce qui concerne la dépense PP147 " PDV avec Kate Stosahl " exposée au titre de l'année 2016 :
26. Aux termes du point 1.7 de l'annexe 1 à la décision 2014-44 : " 1.7 sous-actions opérations de promotions- Publicité et annonces de l'action de promotion (insertion presse, articles) - Document de publicité () Matériel de promotion sur le lieu de vente : brochures, plaquettes, petits cadeaux avec sigle de la marque, kit dégustation, collerettes bouteilles, affiches, présentoirs, sacs, becs verseurs, porte-clés, - Exemplaires des matériels, Photos datées () ".
27. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté à juste titre le caractère éligible de la dépense PP147 précitée au motif qu'une photo, produite à titre de justificatif, non datée, ne permet pas d'attester de la distribution de tee-shirts lors d'actions de promotion. La société requérante n'a pas répliqué sur ce point, ni produit d'autre élément, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que cette dépense est éligible.
En ce qui concerne la dépense PP157 " budget promotion " exposée au titre de l'année 2016 :
28. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté le caractère éligible de la dépense PP157 " budget promotion " au motif que la facture correspondante n'a pas été établie au nom du demandeur de l'aide mais à celui de " Château de la Font du Loup ". Or, la société requérante soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle et verse aux débats, ainsi qu'elle peut utilement le faire, la facture rectifiée, établie à son nom. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la dépense en cause, d'un montant de 1107,59 euros est éligible, de sorte qu'un montant d'aide de 553,80 euros lui a été indûment refusé.
En ce qui concerne les dépenses PP158, PP159 et PP160 relatives à du matériel de promotion (vidéo, tee-shirts et dépliants), exposées au titre de l'année 2016 :
30. Aux termes du point 1.7 de l'annexe 1 à la décision 2014-44 : " 1.7 sous-actions opérations de promotions- Publicité et annonces de l'action de promotion (insertion presse, articles) - Document de publicité () Matériel de promotion sur le lieu de vente : brochures, plaquettes, petits cadeaux avec sigle de la marque, kit dégustation, collerettes bouteilles, affiches, présentoirs, sacs, becs verseurs, porte-clés, - Exemplaires des matériels, Photos datées () ".
31. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté le caractère éligible des dépenses PP158, PP159 et PP160 relatives à du matériel de promotion au motif que les factures correspondantes ne comportent aucune indication sur les actions de promotion dans un pays tiers auxquelles elles se rapportent. En outre, FranceAgriMer fait valoir que les justificatifs produits par la société requérante méconnaissent le point 1.7 de l'annexe 1 de la décision 2014-44 précitée, dès lors que les extraits de vidéos et de photos du matériel de promotion produits par la société ne sont pas datés. Si la SARL Les Vins de Laurent soutient qu'elle a communiqué tous les justificatifs correspondant à ces dépenses dans le cadre de la demande de paiement et que seules des photos ont été produites dans le cadre de la présente instance, elle n'établit ni même n'allègue que les éléments de ce matériel de promotion seraient datés, de sorte qu'elle ne justifie pas que les dépenses y afférentes relèveraient d'actions de promotion du programme en cause. Dans ces conditions, ces dépenses doivent être regardées comme inéligibles.
En ce qui concerne la dépense relative à la maintenance du site internet, exposée au titre de l'année 2016 :
32. Aux termes du point 1.6 de l'annexe 1 à la décision 2014-44 : " Sous action réalisation de plaquettes et brochures techniques, sites internet dédiés à l'export : site internet : Création- Traduction- Référencement sur les moteurs de recherche () Non éligible : Maintenance du site Internet ".
33. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a estimé inéligible la dépense PP161 " refonte du site internet en anglais ", au motif que la facture correspondante ne comporte aucune indication de la réalisation de la prestation de traduction du site et qu'une autre facture a pour objet une opération de maintenance du site internet de la société, d'un montant de 528 euros, dont la prise en compte est exclue ainsi que le prévoit le point 1.6 de l'annexe 1 précitée. Or, il ressort de la facture en cause, d'un montant de 2 975 euros hors taxe, soit 3 570 euros toutes taxes comprises, que celle-ci a pour objet la refonte du site internet en anglais. Le lien de ce site internet communiqué par la société permet en outre de constater que celui-ci dispose bien d'une version en langue anglaise. FranceAgriMer n'a pas produit d'observation en défense sur ce point. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la dépense en cause est éligible et que le montant d'aide de 1 785 euros lui a été indûment refusé.
En ce qui concerne les frais de voyage :
34. Aux termes de l'article 3.6.1 de la décision 2014-44 : " Dépenses de voyages éligibles : Les frais de voyages doivent être rattachés à une action éligible. La justification des voyages est à exposer dans le rapport d'activité. Les frais de voyages éligibles concernent les dépenses suivantes:- frais relatifs au transport vers le pays tiers ou vers la France, pré-acheminement (transports intérieurs de transit) train, bus longues distance, voiture (location + carburant) - frais d'hébergement : hôtel ; (). Il existe 2 types de prises en charge pour les frais de voyages : - au réel pour les frais de transport ;/- au forfait pour les frais d'hébergement et de séjour ; Dépenses prises en charge au réel et pour lesquelles des justificatifs doivent être présentés dans la demande de paiement : - frais relatifs au transport vers le pays tiers ou vers la France ;- frais de pré-acheminement ; /- frais de transports intérieurs de transit (liés à des actions de promotion). Pour ces frais, il est recommandé de retenir la classe économique ou bien celle qui est la moins onéreuse. Aussi, lorsque plusieurs personnels du bénéficiaire effectuent un même voyage ensemble, le montant retenu éligible à l'aide pour l'ensemble des personnels est le montant le moins élevé présenté dans la demande de paiement (). Dépenses inclues dans le forfait et pour lesquelles il est uniquement demandé le justificatif de dépense et de paiement de l'hôtel : pour les frais d'hébergement et de séjour, un forfait unique de dépenses de 200 €, soit 100 € d'aide par nuitée et par personne est accordé au bénéficiaire sur présentation du justificatif de dépense et de paiement de l'hôtel (facture ou note d'hôtel). Le forfait vise à couvrir toutes les dépenses d'hébergement et de séjour prévues ci-dessus et exonère donc le bénéficiaire de la présentation des autres pièces justificatives relatives aux dépenses journalières de restauration et de séjour. On entend par " nuitée ", tout type d'hébergement donnant lieu à une facturation : hôtel, chambre d'hôtes, logement chez l'habitant. En conséquence, la non présentation d'une facture relative à l'hébergement, ou l'absence d'acquittement de cette facture par la structure bénéficiaire de l'aide, implique la non prise en compte du forfait par nuitée. Pour bénéficier de ce forfait, le bénéficiaire doit apporter la preuve que le déplacement est lié à la réalisation d'une action de promotion dans le pays cible () ". Aux termes de l'article 9.3 de la même décision : " Lors de la demande de paiement au titre d'une année, le bénéficiaire transmet à FranceAgriMer un état récapitulatif des dépenses (ERD) pour chaque pays cible (avec un feuillet retraçant le détail des dépenses correspondant aux actions de promotion, et un feuillet correspondant à la déclaration des voyages) établi selon les indications prévues sur le site Internet de FranceAgriMer. Cet état récapitulatif est exclusivement rédigé en français. A cet état récapitulatif doivent obligatoirement être jointes l'intégralité des copies des factures listées dans l'état ".
S'agissant des frais kilométriques concernant les années 2015 et 2016 :
35. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté le caractère éligible de dépenses relatives à des frais kilométriques, au motif qu'elles ne sont étayées par aucun justificatif ni aucune facture en méconnaissance des articles 3.6.1 et 9.3 précités de la décision n°2014-44. Or, la société requérante se borne à soutenir que les dépenses en cause concernent des frais de pré-acheminement mais qu'elle n'est pas en mesure de produire la facture correspondante, son propre véhicule ayant été utilisé. La SARL Les Vins de Laurent ne produisant aucun élément de nature à justifier ces dépenses, elle n'est pas fondée à soutenir que celles-ci seraient éligibles.
S'agissant des dépenses relatives à des trajets effectués par la société au titre de l'année 2015 :
36. Pour remettre en cause la dépense " TP2 Avignon Paris SNCF ACB ", d'un montant de 45 euros, FranceAgriMer a relevé que la facture correspondante n'était pas produite. La société requérante se borne à produire un mail de confirmation d'une réservation de billets de train, sans aucun élément de facturation. En outre, le montant mentionné dans ce mail n'est pas de 45 euros mais de 106 euros. Par suite, la dépense doit être regardée comme inéligible.
37. Pour remettre en cause la dépense TP 11 " TAXIS HOTEL AEROPORT ", FranceAgriMer a relevé qu'aucune date n'est indiquée sur la facture pour faire le lien avec une action de promotion. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la date figurant sur cette facture est illisible. Par suite, la dépense doit être regardée comme inéligible.
38. Pour remettre en cause la dépense TP 7 " TAXI AEROPORT HOTEL ", FranceAgriMer a relevé que la facture correspondante n'était pas produite. La SARL Les Vins de Laurent se borne à produire un ticket de transport et un reçu de paiement par carte bancaire, dont le montant est de 100 dollars alors que le montant de la dépense en cause est de 12,18 euros. En outre, ces éléments concernent un trajet à Hong Kong alors que la dépense a été exposée au titre du voyage en Chine. Par suite, la dépense doit être regardée comme inéligible.
39. Pour remettre en cause les dépenses TP 5 " TRAIN AVIGNON PARIS " et TP 10 " TRAIN AVIGNON PARIS ", d'un montant de 104 euros chacune, FranceAgriMer a estimé que les pièces fournies ne constituent ni une facture ni un résumé du voyage. Or, la société requérante verse aux débats, ainsi qu'elle peut utilement le faire, deux mails de confirmation de commande de ces trajets les 18 et 22 mai 2015, lesquels précisent que les commandes ont été payées le 26 mars 2015, par carte bancaire, pour un montant de 104 euros chacune. Ainsi, la SARL Les Vins de Laurent doit être regardée comme ayant présenté une facture au titre de ces dépenses, lesquelles au demeurant ont été acquittées. Par suite, ces dépenses doivent être regardées comme éligibles, de sorte qu'un montant d'aide de 104 euros a été indûment refusé à la société requérante.
40. Pour remettre en cause la dépense TP 7 " METRO AEROPORT HOTEL ", (Etats-Unis) d'un montant de 43,93 euros, FranceAgriMer a relevé que le ticket produit ne mentionne pas le prix du billet et qu'aucun justificatif ne permet de faire le lien pour le paiement par compensation. La société requérante se borne à faire valoir que " la metro card n'indique jamais le prix et que les distributeurs de metro card à l'époque ne donnaient pas de justificatif. La metro card a plusieurs montants et sur plusieurs jours, c'est une metro card de 50 dollars ". En outre, aucun montant n'apparaît sur le document produit par la société requérante et aucune autre pièce produite en complément de celle-ci ne permet de justifier de cette dépense. Par suite, celle-ci doit être écartée comme inéligible.
41. Pour remettre en cause la dépense TP 9 " TAXI AEROPORT HOTEL ", d'un montant de 15,54 euros, FranceAgriMer a estimé que le ticket de taxi est difficilement lisible. Toutefois, la SARL Les Vins de Laurent verse aux débats, ainsi qu'elle peut utilement le faire, une version lisible de ce ticket, lequel comporte le nom de la compagnie de taxi, la ville, la date, et la distance parcourue. Par suite, cette dépense doit être regardée comme éligible, de sorte qu'un montant d'aide de 7,77 euros a été indûment refusé à la société requérante.
42. Pour remettre en cause la dépense ligne TP 14 " TAXIS AEROPORT HOTEL ", d'un montant de 38,01 euros, FranceAgriMer a relevé qu'aucune action de promotion n'est éligible pendant ce voyage et qu'aucune facture n'est produite. Toutefois, la société requérante verse aux débats, ainsi qu'elle peut utilement le faire, un ticket de carte bancaire, sur lequel figure les mentions " style taxi ", " 26 février 2015 " et un montant de 42, 19 dollars. Compte tenu de ces éléments, la société requérante doit être regardée comme ayant produit la facture requise, qu'elle a au demeurant acquittée. En outre, selon le compte rendu de mission, un voyage aux Etats-Unis a eu lieu du 8 au 26 février 2015. Par suite, cette dépense doit être regardée comme éligible, de sorte qu'un montant d'aide de 19 euros a été indûment refusé à la société requérante.
43. Pour remettre en cause la dépense TP 25 " AVIGNON PARIS ", d'un montant de 106 euros, FranceAgriMer a écarté le relevé de compte d'une carte bancaire produit par la société, au motif qu'il ne constitue pas une facture. La société requérante verse aux débats, ainsi qu'elle peut utilement le faire, un autre document, lequel consiste en un mail de confirmation de commande concernant le trajet du 25 juin 2015, correspondant à la dépense en cause et précisant que la commande a été payée, le 25 mai 2015, par carte bancaire pour un montant de 106 euros. Compte tenu de ces éléments, la société requérante doit être regardée comme ayant produit la facture requise, qu'elle a au demeurant acquittée. Par suite, cette dépense doit être regardée comme éligible, de sorte qu'un montant d'aide de 53 euros a été indûment refusé à la société.
44. Pour remettre en cause la dépense n° TP 42 " NO AEROPORT ", d'un montant de 22,15 euros, FranceAgriMer a relevé que la facture correspondante n'a pas été produite. La société requérante verse toutefois aux débats, ainsi qu'elle peut utilement le faire, un ticket de carte bancaire provenant d'un taxi, affichant un montant de 24,36 dollars et la date du 11 janvier 2015. Compte tenu de ces éléments, la société requérante doit être regardée comme ayant produit la facture requise, qu'elle a au demeurant acquittée. Par suite, cette dépense doit être regardée comme éligible, de sorte qu'un montant d'aide de 11,08 euros a été indûment refusé à la société.
S'agissant des dépenses relatives à un trajet qui n'était pas sur le parcours du séjour :
45. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a estimé que la dépense TP 14 " SNCF LUX PARIS " n'est pas éligible dès lors qu'elle concerne un trajet vers le Luxembourg qui ne compte pas parmi les pays tiers du programme d'aides. La société requérante se borne à faire valoir qu'il s'agit d'un trajet de préacheminement, " pour se rendre à l'aéroport de Paris pour prendre l'avion pour les Etats-Unis " sans toutefois en justifier. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette dépense est éligible.
S'agissant des frais de taxi acquittés en espèce :
46. Aux termes de l'article 9.3 de la décision 2014-44 : () Preuves de paiement- () Les dépenses acquittées en espèces ne sont pas éligibles ".
47. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté le caractère éligible de six dépenses au titre de l'année 2017 relatives à des frais de taxi acquittés en espèces, dès lors que ce mode de paiement n'est pas admis, ainsi que le prévoit l'article 9.3 précité de la décision 2014-44. La société requérante, qui se borne à faire valoir que le paiement par carte bancaire est rarement admis par les taxis chinois, n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses sont éligibles.
S'agissant des frais de taxi partiellement éligibles :
48. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté le caractère éligible de la dépense TP1-5 présentée au titre de l'année 2017 et intitulée " taxi aéroport hôtel-hôtel " au motif que la facture correspondante comporte un montant inférieur à celui déclaré. FranceAgriMer relève en outre que la société n'a pas produit la preuve du montant acquitté, en méconnaissance de l'article 9.3 de la décision 2014-44 et n'a donc admis la dépense qu'à hauteur de 52,64 euros, soit le montant figurant sur la facture. Contrairement à ce que soutient la SARL Les Vins de Laurent, il ne résulte pas de l'article 9.3 précité de la décision 2014-44 que " la facture prévaudrait sur la preuve de paiement ", dès lors que ces dispositions imposent à l'opérateur de fournir, en sus de la facture, la preuve de paiement de la dépense en cause. En outre, si la société requérante soutient que FranceAgriMer n'a pas tenu compte des " tolls et other surcharges " figurant sur la facture et expliquant le montant qu'elle a déclaré, elle reconnaît par ailleurs que le montant de ces éléments n'est pas précisé. Dans ces conditions cette dépense ne peut être regardée comme éligible.
S'agissant des dépenses relatives à des nuitées d'hôtel :
Concernant les dépenses au titre de l'année 2015 :
49. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté l'éligibilité des dépenses VP1, VP2, VP3 relatives à des actions au Cambodge, VP1, VP2, VP3 relatives à des actions en Chine, VP2 relative à une action en Corée du sud, VP1, VP2, VP3 relatives à des actions au Japon, VP2, VP8, VP9, VP11, VP12, VP15, VP16, VP17, VP18, VP20 relatives à des actions aux Etats-Unis, au motif que le lien avec une action de promotion n'est pas établi ou que la facture produite est insuffisante.
50. Pour remettre en cause la dépense VP1 " MERCURE " réalisée au Cambodge, FranceAgriMer a estimé que celle-ci est sans lien avec une des actions de promotion dès lors qu'elle correspond à une nuitée d'hôtel en Belgique. La société requérante se borne à soutenir, sans toutefois en justifier, que ces frais sont liés au voyage au Cambodge dès lors qu'il s'agit d'une étape lors du voyage en raison de la participation à un salon. Par suite, la dépense ne peut qu'être regardée comme inéligible.
51. Pour remettre en cause la dépense VP2 " SOFITEL PHNOM PENH PHOK ", FranceAgriMer a estimé qu'aucune action ne serait éligible pour ce voyage dès lors que les dates figurant sur la facture et la période à laquelle s'est déroulé ce voyage ne seraient pas concordantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce voyage au Cambodge a eu lieu du 22 janvier 2015 au 1er février 2015 et que la facture produite précise que l'arrivée à l'hôtel est en date du 21 janvier 2015 et le départ, en date du 23 janvier 2015. Ainsi, la dépense relative à ces deux nuitées doit être regardée comme éligible et ce, à hauteur de la somme forfaitaire de 200 euros pour chacun des deux participants au programme, soit M. et Mme B. Par suite, la somme de 400 euros a été indûment refusée à la société requérante.
52. Pour remettre en cause la dépense VP3 " ROYAL ANGKOR RESORT CAM ", FranceAgriMer a relevé, d'une part, que la nuitée du 23 janvier 2015 ne pouvait être prise en compte au motif qu'aucune action de promotion n'était éligible à cette date, d'autre part, que la facture correspondant aux nuitées du 23 au 30 janvier 2015 concerne deux personnes, M. et Mme B, alors que la prise en charge de la deuxième personne, Mme B, n'est pas justifiée. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette dépense doit être regardée comme ayant été exposée au titre de 8 nuitées du 23 au 30 janvier 2015 pour M. et Mme B et doit donner lieu au versement d'une somme forfaitaire à chacun. Ainsi, FranceAgriMer a indûment refusé le versement d'une somme de 400 euros correspondant à un forfait de 200 euros pour M. et Mme B chacun et le versement d'une somme de 1 600 euros correspondant à 8 nuitées de Mme B, ouvrant droit à un forfait de 200 euros pour chacune de ces nuitées, soit 1 600 euros. Par suite, la somme totale de 2 000 euros a indûment été refusée à la société requérante au titre de la dépense en cause.
53. Pour remettre en cause la dépense VP2 " NOVOTEL NY " d'un montant de 600 euros, FranceAgriMer a estimé que " seule la nuitée du lendemain de l'action du 14 février 2015 est rendue éligible ", de sorte que la dépense a été rejetée à hauteur de 400 euros. Or, il ressort du compte-rendu de mission que le voyage à Chicago s'achevait le 14 février 2015 et que la première action a eu lieu à New York le 16 février 2015. Dans ces conditions, la nuitée correspondant à la dépense en cause était nécessaire dans le cadre du déplacement de Chicago à New York. Par suite, la dépense en litige doit être regardée comme éligible dans son intégralité, de sorte qu'un montant de 400 euros, soit la somme forfaitaire correspondant à une nuitée et deux personnes a été indûment refusé.
54. Pour remettre en cause la dépense VP9 " AIRBNB ", FranceAgriMer a estimé que la facture produite est insuffisante au motif qu'elle mentionne explicitement que la date de prestation a eu lieu le 13 mars 2015, soit en dehors de la période pendant laquelle a eu lieu l'action à laquelle elle est censée se rattacher. Or, la facture indique une arrivée le 4 juin 2015 à 15h00 et un départ le 9 juin 2015 à 11h00, correspondant aux dates du voyage à New Orleans, du 4 au 8 juin 2015, ainsi qu'il en ressort du compte rendu. Ainsi, la dépense en litige, d'un montant de 1 200 euros, doit être regardée comme éligible. Par suite, un montant d'aide de 600 euros a été indûment refusé à la société requérante.
Concernant les dépenses au titre de l'année 2017 :
55. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a écarté comme inéligible la dépense VP2-2 " TASTIN France PRESENTATION PRODUITS EN ETAPES " au motif notamment de la discordance de dates entre celles que comporte la facture correspondante, mentionnant une nuitée du 19 au 20 février 2017 et l'attestation produite sur ce point, mentionnant une " mission Vietnam, Thaïlande et Myanmar " qui s'est déroulée du 20 au 25 février 2017. La société requérante soutient que son représentant était chargé d'une mission à Hanoï le 19 février 2017 et que la mission précitée du 20 au 25 février 2017 impliquait nécessairement une nuitée la veille de celle-ci à Hanoï. Ces éléments suffisent à établir le lien entre la nuitée du 19 au 20 février 2017 et les actions de promotion au Vietnam, et ce, alors même qu'ils ont été produits dans le cadre de la présente instance. Par suite, un montant d'aide de 200 euros a été indûment refusé à la société requérante.
En ce qui concerne les dépenses de personnel :
56. Aux termes de l'article 3.7 de la décision 2014-44 : " Les charges de personnel du bénéficiaire sont éligibles. Elles correspondent au temps passé à la conception, la réalisation et la coordination des actions réalisées dans le cadre du programme de promotion. Les honoraires doivent être rattachés à une action éligible. La justification des honoraires est à exposer dans le rapport d'activité. Ces charges de personnel s'appliquent uniquement au temps passé par les personnels du bénéficiaire. La preuve de l'appartenance à la structure (fourniture du contrat de travail) ainsi que les fonctions de la personne pour laquelle une prise en charge est demandée doivent être obligatoirement jointes à la demande de paiement (). Dans tous les cas, le temps pour lequel une prise en charge est demandée doit être justifié par des relevés de temps, ou " Time-Sheets " établis sur la base du coût horaire réel de la personne concernée (salaire chargé) conformément au modèle disponible sur le site Internet de FranceAgriMer. Ces relevés de temps sont accompagnés de la fiche de paie de la personne concernée et sont certifiés conformes annuellement par le chef de projet ou par tout autre responsable du personnel (). Le coût horaire est établi sur la base du salaire brut, chargé, hors primes. La dépense présentée annuellement par personne est plafonnée au salaire brut chargé annuel de la personne concernée. Le temps travaillé journalier est plafonné à 12 heures ().
S'agissant des dépenses de personnel relatives à Mme D :
57. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a estimé que les dépenses PP8, PP10, PP15, PP30 présentées au titre de l'année 2015, d'un montant total de 495,55 euros, les dépenses FP8, FP24, FP30, FP39, FP20, FP25, FP28, FP49, FP52, FP73 présentées au titre de l'année 2016, soit un montant total de 168,93 euros et les dépenses lignes n°21, 54, 107, 109, 9, 10, 48, 64, 65, 102, 104,105 présentées au titre de l'année 2017, soit un montant total de 1 588,01 euros, sont inéligibles au titre de l'article 3.7 de la décision 2014-44 au motif que les pièces produites par la société requérante sont incomplètes. FranceAgriMer a toutefois admis ces dépenses en tant que frais généraux tels que prévus à l'article 3.8 de la décision précitée. La société requérante soutient que ces dépenses concernent des frais de personnel rémunérant les tâches de préparation et composition de documents, publicités et flyers utilisés lors des actions de promotion et au transporteur, accomplies par une salariée de la société et que ces tâches " relèvent d'activités spécifiques dédiées aux actions de promotion et non d'activités administratives ou logistiques générales ". En outre, la société requérante ajoute, sans être contredite par FranceAgriMer qui n'a pas produit d'observation sur ce point, qu'elle a fourni les pièces exigées par l'article 3.7 de cette décision , soit l'avenant au contrat du 07 août 2013 précisant les fonctions de la salariée, à savoir " collaboratrice commerciale et administrative ", ainsi que les fiches de paie de l'année 2016 et celles de la fin de l'année 2017 relatives à cette salariée, démontrant ainsi son appartenance à la structure, l'état récapitulatif des dépenses de personnel précisant le temps que cette salariée a consacré à chaque action du programme, le relevé de temps de cette dernière, sa fiche de calcul du salaire chargé. Ainsi, la SARL Les Vins de Laurent est fondée à soutenir que les dépenses en cause, d'un montant total, au titre des trois années en litige, de 2 252,48 euros ne sont pas constitutives de frais généraux au sens de l'article 3.8 de la décision 2014-44 mais sont éligibles au titre de l'article 3.7 de cette même décision. Par suite, un montant d'aide de 1 126,24 euros a été indûment refusé à la société requérante.
S'agissant de la prise en charge des honoraires de Mme B :
58. FranceAgriMer a remis en cause les dépenses de personnel concernant Mme B au titre de ses activités de salariée de la société, qui exerce également les fonctions d'ambassadrice de la marque dans le cadre d'un contrat de prestations de services de conseil, présentées au titre des années 2016 et 2017, soit, au titre de l'année 2016, les dépenses FP 15, Chine, d'un montant de 3 627,01 euros, FP 13, Etats-Unis, d'un montant de 3 627,01 euros, FP 16, Etats-Unis, d'un montant de 3 367,94 euros, FP32, Etats-Unis, d'un montant de 4145,15 euros, FP 53, Etats-Unis, d'un montant de 3 627,01 euros, FP 58, Etats-Unis, d'un montant de 2331,65 euros, FP 75, Etats-Unis, d'un montant de 3 627,01 euros, et, au titre de l'année 2017, les dépenses ligne 22, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 23, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 24, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 67, Asie, d'un montant de 344,52 euros, ligne 76, Asie, d'un montant de 344,52 euros, ligne 77, Asie, d'un montant de 459,36 euros, ligne 78, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 79, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 83, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 86, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 87, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 88, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 89, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 90, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 91, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 92, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 93, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 94, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 95, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 96, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 97, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 98, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 100, Asie, d'un montant de 459,36 euros, ligne 123, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 124, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 125, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 126, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 127, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 128, Asie, de 229,68 euros, ligne 129, Asie, de 229,68 euros, ligne 130, Asie, de 229,68 euros, ligne 131, Asie, de229,68 euros, ligne 132, Asie, de 229,68 euros, ligne 133, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 134, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 135, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 136, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 137, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 138, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 139, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 140, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 141, Asie, d'un montant de 229,68 euros, ligne 1, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 2, Etats-Unis, d'un montant de 459,36 euros, ligne 3, Etats-Unis , d'un montant de 459,36 euros, ligne 5, Etats-Unis , d'un montant de 459,36 euros, ligne 11, Etats-Unis , d'un montant de 229,68 euros, ligne 12, Etats-Unis , d'un montant de 229,68 euros ,ligne 13, Etats-Unis , d'un montant de 229,68 euros, ligne 14, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 15, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 16, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 17, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 18, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 19, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 20, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 33, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 34, Etats-Unis d'un montant de 229,68 euros, ligne 35, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 36, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 37, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 38, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 39, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 41, Etats-Unis, d'un montant de 459,36 euros, ligne 42, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 43, Etats-Unis 229,68 euros, ligne 46, Etats-Unis, d'un montant de 459,36 euros, ligne 47, Etats-Unis, d'un montant de 459,36 euros, ligne 49, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 50, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 51, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 52, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 53, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 55, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 56, Etats-Unis, d'un montant de 459,36 euros, ligne 57, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 58, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 59, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 60, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 61, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 62, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 63, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 66, Etats-Unis, d'un montant de 172,26 euros, ligne 69, Etats-Unis, d'un montant de 172,26 euros, ligne 71, Etats-Unis, d'un montant de 86,13 euros, ligne 72, Etats-Unis, d'un montant de 86,13 euros, ligne 73, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 74, Etats-Unis, d'un montant de 401,94 euros, ligne 75, Etats-Unis, d'un montant de 401,94 euros, ligne 99, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 101, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 110, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 111, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 112, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 113, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 114, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 115, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 116, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 117, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 118, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 119, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 120, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 121, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 122, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 137, Etats-Unis, d'un montant de 229,68 euros, ligne 138, Etats-Unis, d'un montant de 459,36 euros, ligne 139, Etats-Unis, d'un montant de 114,84 euros. FranceAgriMer a estimé que ces dépenses sont inéligibles au motif qu'elles ont déjà été prises en compte dans la catégorie des actions de promotion pure et ne peuvent donc être admises en tant que dépenses de personnel, la distinction entre ces deux catégories de dépenses étant impossible. La SARL Les Vins de Laurent soutient que Mme B, si elle a exercé les fonctions de Brand ambassador, a effectué également plusieurs tâches relatives au présent programme de promotion, consistant en la recherche de nouveaux prescripteurs, la préparation, l'organisation et le suivi des missions. La société requérante a ainsi déclaré les dépenses y afférentes en tant que frais de personnel et estime qu'elles sont distinctes des dépenses relevant de l'action de Brand Ambassador, qu'elle a déclarées comme relevant d'actions de " promotion pure ". Or, le seul motif opposé par FranceAgriMer pour remettre en cause ces dépenses est la circonstance que Mme B dispose d'un double statut d'ambassadrice de la marque et de salariée de la société requérante, ce qui induit un risque de comptabilisation double des dépenses relatives aux activités de cette dernière, mais qui n'est pas établi par FranceAgriMer. Dans ces conditions, la SARL Les Vins de Laurent est fondée à soutenir que les dépenses en litige doivent être regardées comme éligibles à hauteur de la somme de 24 352,78 euros au titre de l'année 2016 et de 27 159,66 euros au titre de l'année 2017, soit une somme totale de 51 512,44 euros. Par suite, un montant d'aide de 25 756,22 euros a été indûment refusé à la société requérante.
S'agissant de la prise en charge du montant des dépenses de personnel de Mme B :
59. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a estimé que la dépense PP39, d'un montant de 1 137,40 euros, concernant le salaire de Mme B, ne pouvait être prise en compte qu'à hauteur de la somme indiquée dans l'état récapitulatif des dépenses, et non pas à hauteur de la somme indiquée dans la fiche de calcul, dès lors que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à en justifier. FranceAgriMer a ainsi estimé qu'une part de cette dépense était inéligible, à hauteur de la somme de 909,92 euros. Toutefois, ainsi que le soutient la société requérante, il résulte de l'article 3.7 précité de la décision 2014-44 que les dépenses de personnel doivent être prises en compte sur le fondement de la fiche de calcul du salaire fournie, de sorte que la dépense de 909,92 euros ainsi écartée doit être regardée comme éligible et qu'un montant d'aide de 454,96 euros a été indûment refusé à la société requérante.
S'agissant des dépenses mentionnées aux pages 17 à 24 de la décision attaquée du 3 mai 2021 :
60. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a estimé que ces dépenses ne sont pas éligibles au motif qu'elles ne sont pas reliées à une action précise. La société requérante, qui se borne à soutenir que " chaque dépense est rattachée à un type d'action, avec une date d'activité et un renvoi au rapport de mission permettant d'apprécier le lien entre les dépenses et les actions ", ne conteste pas sérieusement ces éléments, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en cause sont éligibles.
S'agissant des frais de personnel concernant M. E :
61. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a regardé la dépense FP 54 " promotion du vin et soutien du marché sur site USA " comme étant éligible à hauteur seulement de la somme de 371,28 euros, dès lors que la dépense en cause correspond au temps de travail pour une seule personne de 64 heures effectuées le 30 mars 2016, alors qu'en vertu de l'article 3.7 précité de la décision 2014-44, le temps de travail journalier est plafonné à 12 heures. Si la société requérante soutient que la dépense en litige concerne 64 heures de travail effectuées non pas au cours d'une seule journée par un même salarié, mais au cours de la période du 11 au 19 avril 2022, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier. Par suite, FranceAgriMer était fondée à regarder comme éligible la dépense en cause seulement à hauteur de la somme de 371,28 euros.
62. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions des 3 mai 2021, 22 juillet 2021 et 19 août 2022 arrêtant le montant de l'aide au titre des années 2015 à 2017 sont illégales en ce que doivent être regardées comme éligibles les dépenses exposées aux points 8, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 et 57. La décision du 3 mai 2021 de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer doit ainsi être annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à la SARL Les Vins de Laurent un montant d'aide de 14 573,83 euros au titre de l'année 2017. La décision du 22 juillet 2021 de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer doit être annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à la SARL Les Vins de Laurent un montant d'aide de 15 175,58 euros au titre de l'année 2016. La décision du 19 août 2022 de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer doit être annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à la SARL Les Vins de Laurent un montant d'aide de 6 007,28 euros au titre de l'année 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
63. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 3 mai 2021, 22 juillet 2021 et 19 août 2022 arrêtant le montant de l'aide au titre des années 2015 à 2017 sont illégales en ce que doivent être regardées comme éligibles les dépenses exposées aux points 8, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 55, 56 et 57. Par suite, la société requérante doit être déchargée du paiement de ces dépenses à hauteur de la somme de 6 0007,28 euros au titre de l'année 2015, 15 175,58 euros au titre de l'année 2016 et 14 573,83 euros au titre de l'année 2017.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
64. La SARL Les Vins de Laurent, qui a demandé à FranceAgriMer, le versement de la somme due au titre de l'année 2017 et le versement du solde de l'aide due au titre des années 2015 et 2016, par un courrier du 18 décembre 2019, reçu le 19 décembre 2019, a droit aux intérêts au taux légal, sur les sommes mentionnées au point 61, à compter de cette date. Les intérêts échus à compter du 19 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de l'instance :
65. Il y a lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2021 de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer est annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à la SARL Les Vins de Laurent un montant d'aide de 14 573,83 euros au titre de l'année 2017.
Article 2 : La décision du 22 juillet 2021 de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer est annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à la SARL Les Vins de Laurent un montant d'aide de 15 175,58 euros au titre de l'année 2016.
Article 3 : La décision du 19 août 2022 de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer est annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à la SARL Les Vins de Laurent un montant d'aide de 6 007,28 euros au titre de l'année 2015.
Article 4 : La SARL Les Vins de Laurent est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 007,28 euros au titre de l'année 2015, 15 175,58 euros au titre de l'année 2016 et 14 573,83 euros au titre de l'année 2017. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 19 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer versera à la SARL Les Vins de Laurent une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Vins de Laurent et à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5916 mars 2023
ORCA_22DA01449_20230316TA1314 novembre 2023
DTA_2108040_20231114TA3321 novembre 2023
DTA_2004263_20231121TA9319 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004263_20240119