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CAA44 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01550_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée pour l'aménagement d'une piscine et d'une terrasse sur son terrain situé 20 rue Pierre Messmer à Saint-Gildas-de-Rhuys, ainsi que la décision du 7 août 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2004263 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 mai 2020 du maire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys en tant qu'il s'oppose à la réalisation de la piscine et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L.791-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Pineau et Me Fransès, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable du maire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys du 11 mai 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 7 août 2020 ;
3 °) d'enjoindre au maire de Saint-Gildas-de-Rhuys de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 056 214 20 Y0024 déposée le 28 février 2020, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour de rejeter la requête de M. B et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. B, représenté par Me Pineau, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action, dont sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, représentée par la SELARL COUDRAY, demande à la cour de donner acte du désistement de M. B et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. B, représenté par Me Pineau, conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Saint-Gildas de Rhuys sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. B a déclaré se désister de son appel, suite à un accord intervenu entre le Procureur de la République de Vannes, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan et M. B. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. D'une part, M. B a déclaré renoncer à sa demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Fait à Nantes le 12 septembre 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT1550Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 janvier 2024
DTA_2004263_20240119CAA4412 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01550_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_23NT01550_20240912