TA4412eme chambre12eme chambreCitée 6×
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2001453_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2020, Mme B A, représentée par Me Cao, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aigné à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de versement de l'indemnité d'administration et de technicité en lui versant la somme de 8 946,71 euros au titre du non versement de cette indemnité et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aigné le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure prévue n'a pas été respectée ; - c'est sans raison que la commune d'Aigné ne lui a pas versé l'indemnité d'administration et de technicité, prévue par le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et par la délibération du 26 mars 2004 du conseil municipal d'Aigné. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la commune d'Aigné, représentée par Me Villemont et Me Boutard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires de Mme A soient ramenées à la somme de 543,04 euros et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive dès lors que la décision initiale de refus de versement de l'indemnité d'administration et de technicité était devenue définitive à la date d'introduction de la requête ; - elle n'a pas commis de faute en refusant de verser l'IAT à Mme A ; - le montant annuel de référence étant fixé à 475,31 euros pour un ATSEM principal de 2nde classe depuis le 1er février 2017, après proratisation à 85,71%, le préjudice financier ne saurait excéder 543,04 euros ; - la requérante ne justifie pas de troubles dans ses conditions d'existence justifiant une indemnisation à ce titre. Un mémoire a été enregistré pour la commune d'Aigné le 5 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a intégré les effectifs de la commune d'Aigné au mois de novembre 2012 et a été titularisée en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2nde classe le 1er septembre 2017. Par un courrier du 15 octobre 2019, elle a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de versement de l'indemnité d'administration et de technicité. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune d'Aigné à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'absence de versement de l'indemnité d'administration et de technicité. 2. Le moyen tiré de ce que " la procédure prévue n'a pas été respectée " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit qu'il doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Cette indemnité peut être attribuée : / - aux fonctionnaires de catégorie C ; / (). ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique. ". L'article 5 du décret dispose que : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. ". Aux termes de l'article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. ". 4. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 26 mars 2004, le conseil municipal d'Aigné a décidé d'instituer à compter du 1er avril 2004 une indemnité d'administration et de technicité attribuée aux agents de catégorie C du service de voirie de la commune, cette prime étant individuellement attribuée par le maire selon un montant de référence fixé pour chaque grade, auquel est appliqué un coefficient multiplicateur allant de 1 à 8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui relève du cadre d'emplois des ATSEM, ait été affectée au service de voirie de la commune et puisse en conséquence prétendre au versement de cette indemnité. D'autre part, et au surplus, l'attribution de cette prime à chacun des agents susceptibles d'y prétendre ne présente pas un caractère automatique, même au plus bas niveau du barème, mais relève d'une décision individuelle prise par le maire en fonction de la manière de servir de l'agent, la requérante ne soutenant même pas que sa manière de servir justifiait que cette prime lui fût octroyée. Dès lors, l'absence de versement de l'IAT à Mme A depuis le mois de septembre 2014 ne révèle pas une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aigné. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aigné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune d'Aigné d'une somme sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aigné présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune d'Aigné. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001453_20240314
Données disponibles
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